Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [S] [F] [U], né le 5 octobre 1968, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] depuis le 17 janvier 2025, sous une mesure de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, à la demande de son tuteur, Madame [B] [R]. Procédure judiciaireLe 24 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Monsieur [S] [F] [U] et de son avocat, Me Tanguy RUELLAN. Évaluation médicaleTrois certificats médicaux ont été établis entre le 17 et le 20 janvier 2025, attestant de la nécessité de l’hospitalisation complète. Le Docteur [C] a conclu, dans un avis motivé, que bien que l’état de Monsieur [S] [F] [U] se soit légèrement amélioré, il reste dans un déni partiel de ses troubles et présente une adhésion fragile aux soins. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Monsieur [S] [F] [U], considérant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, y compris le ministère public. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf si le Premier Président en décide autrement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00195 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXIX
N° de Minute : 25/198
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
c/
[S] [F] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]] ATFPO Mme [T][[[GRAOFF]]]
LE : 28 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 28 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Madame [B] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
ATFPO Mme [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [F] [U], né le 05 Octobre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 17 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [B] [R]
son tuteur,
Le 24 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [F] [U] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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