Tribunal judiciaire de Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 25/00196
Tribunal judiciaire de Versailles, 28 janvier 2025, RG n° 25/00196

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de l’état mental du patient.

Résumé

Parties en présence

Monsieur le PREFET DES YVELINES est le demandeur, régulièrement convoqué mais absent et non représenté. Le défendeur, Monsieur [A] [Z], est actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] et est représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES. Madame le Procureur de la République et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] sont également parties intervenantes, toutes deux absentes et non représentées.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [A] [Z], né le 16 mai 1958, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète depuis le 19 janvier 2025, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 23 janvier 2025, le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur cette mesure.

Procédure judiciaire

Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure. Lors de l’audience, Monsieur [A] [Z] était absent, représenté par son avocat. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 19 janvier 2025.

Évaluation médicale

Le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement, selon l’article L 3211-12-1. L’admission en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Plusieurs certificats médicaux ont été présentés, dont un avis motivé du Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète en raison d’idées délirantes de persécution et de mise en danger de l’intégrité physique du patient.

Décision du juge

Au regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [A] [Z] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue.

Voies de recours

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, y compris le ministère public. La déclaration d’appel doit être transmise au greffe de la Cour d’Appel, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. Le premier président statue dans un délai de douze jours, prolongé à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00196 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXIZ
N° de Minute : 25/199

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[A] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 28 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines

LE : 28 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 28 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 28 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présente et assistée de / absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [A] [Z], né le 16 Mai 1958 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 19 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 23 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [A] [Z] était :

– absent et représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Z] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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