Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques : conditions et régularité de la procédure
→ RésuméContexte de l’affaireLe 28 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La procédure concerne la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [F], actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Parties impliquéesLe demandeur est M. le Préfet d’Ille et Vilaine, qui a présenté une requête le 15 janvier 2025. Le défendeur, Monsieur [B] [F], né en 1995 en Afghanistan, était absent lors de l’audience, étant en fugue, et était représenté par son avocat, Me Marine Gravis. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit. Procédure de saisineLa saisine du tribunal a été effectuée conformément aux articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique, qui stipulent que l’hospitalisation complète d’un patient doit être examinée par un magistrat dans un délai de six mois. La requête du Préfet a été accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [F] a soulevé des moyens de défense, arguant de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de décisions préfectorales de maintien et de certificats médicaux mensuels. Selon lui, ces documents étaient nécessaires pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. Analyse juridiqueLe tribunal a examiné les dispositions du Code de la Santé Publique, notamment l’article L.3213-4, qui précise que la mesure de soins psychiatriques peut être prolongée sous certaines conditions. Il a été établi que Monsieur [F] avait été hospitalisé après avoir été déclaré irresponsable pénalement, ce qui a des implications sur la nécessité de produire certains documents. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que, bien que des certificats médicaux mensuels et un rapport d’experts auraient dû être fournis, cela ne constituait pas une irrégularité suffisante pour annuler la mesure. Les certificats médicaux en cours ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [F]. ConclusionEn conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F]. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUN
Minute n° 25/82
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 01 juin 1995 à [Localité 3] ( AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Marine GRAVIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations en date du 23 janvier 2025 adressées le 24 janvier 2025 à M. [B] [F], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [F]
Le 28 janvier 2025
Le greffier,
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