Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 janvier 2025, RG n° 24/09939
Cour d’appel d’aix-en-provence, 30 janvier 2025, RG n° 24/09939

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de l’appel en raison de l’absence d’intimation à la société débitrice dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Résumé

Procédure de redressement et liquidation judiciaire

La Sarl [3] a été placée en redressement judiciaire en juillet 2008, une procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 14 octobre 2008. Le tribunal de commerce a prononcé la clôture de cette liquidation pour insuffisance d’actif le 28 avril 2014.

Réouverture de la liquidation judiciaire

Le 11 mai 2021, le tribunal a rouvert la liquidation judiciaire de la Sarl [3] et a désigné la Selarl [5] comme liquidateur judiciaire. Cette décision a été prise dans le cadre d’une nouvelle évaluation de la situation financière de la société.

Extension de la liquidation judiciaire

Le 22 juillet 2024, le tribunal a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire à M. [X] [E] en raison de relations financières anormales, établissant une confusion de patrimoine. La Selarl [5] a été désignée pour gérer les deux procédures de liquidation.

Appel de M. [X] [E]

M. [X] [E] a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2024. En réponse à une demande de la présidente de chambre, le conseil de l’appelant a indiqué qu’il ne voyait pas la nécessité d’intimer la Sarl [3], soulignant que la représentation par le liquidateur judiciaire était suffisante.

Conclusions d’incident et caducité de l’appel

Le 4 décembre 2024, M. [E] a demandé à la cour de juger son appel recevable. En revanche, la Selarl [5] a demandé que l’appel soit déclaré caduc, arguant que l’absence d’intimation de la société liquidée portait atteinte à la régularité de la procédure.

Règles de procédure et décision de la cour

La cour a rappelé que, selon le code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être signifiée à toutes les parties, y compris la société débitrice. L’absence d’intimation de la Sarl [3] a conduit à la caducité de l’appel de M. [B] [P] [E], qui a été condamné aux dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/09939 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQKV

Ordonnance n° 2025/M19

Monsieur [X], [D] [E]

représenté par Me Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY – GARCIA – DEMUN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Appelant

S.E.L.A.R.L. [4] [W] prise en la personne de Me [J] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3].

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [3]

Intimées

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 30 JANVIER 2025

Madame Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 30 JANVIER 2025, l’ordonnance suivante :

La Sarl [3] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Fréjus en juillet 2008, convertie en la liquidation judiciaire le 14 octobre 2008.

Par jugement du 28 avril 2014, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal de commerce a rouvert la liquidation judiciaire de la Sarl [3] et désigné la Selarl [5] en qualité de liquidateur judiciaire

Saisi par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce a, par jugement rendu le 22 juillet 2024 (n°2024 001908), prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la Sarl [3] à M. [X] [E] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion de patrimoine, et dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun et désigné la Selarl [5] en qualité de liquidateur judiciaire des deux procédures confondues, et ce avec exécution provisoire.

M. [X] [E] a relevé appel de ce jugement le 31 juillet 2024.

Par courrier en date du 23 novembre 2024, en réponse à la demande de la présidente de chambre l’invitant à intimer dans la procédure d’appel, la société [3], le conseil de l’appelant a indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire le faire dans la mesure où ‘on ne voit pas très clairement ce que la société distinctement de son liquidateur judiciaire pourrait soulever et si cela était le cas, la question de la représentation exclusive dans ses intérêts patrimoniaux par le seul liquidateur se poserait. Or la représentation par le liquidateur judiciaire est d’ordre public de direction.

En conséquence, l’absence d’intimation de la société liquidée ne porte atteinte ni au principe du contradictoire, ni à la régularité de la procédure au sens de l’article 905-1 du code de procédure civile.’

L’affaire a été fixée le 7 octobre 2024 à l’audience d’incident du jeudi 5 décembre 2024.

Par conclusions d’incident déposées le 4 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de juger l’appel interjeté contre la société [3] représentée par son liquidateur judiciaire recevable.

Par conclusions d’incident en réponse déposées et notifiées au RPVA le 3 décembre 2024, la Selarl [5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [3] par extension, demande à la cour de déclarer l’appel interjeté par M. [S] [E] à l’encontre de la Selarl [5] ès qualités caduc et dire que les dépens de l’incident seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Entretemps, en cours de délibéré, l’appelant a fait signifier à la Sarl [3] des ‘conclusions bref délai (procédure devant la cour d’appel Article 905 du code de procédure civile)’ transformées en procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

PAR CES MOTIFS,

Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance d’incident et mise à disposition au greffe

Vu les articles 901, 905-1, 905-2 du code de procédure civile,

Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 31 juillet 2024 par M. [B] [P] [E] ;

Condamnons M. [B] [P] [E] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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