Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Désistement et frais : Clarifications sur les obligations procédurales
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un litige entre monsieur [Z] [U] et madame [L] [U] d’une part, et madame [M] [B] d’autre part, qui a été portée devant le tribunal de proximité de Marseille. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 6 juin 2024, enregistrée sous le numéro 23/4349. Appel de la décisionMadame [M] [B] a interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 7 mai 2025. Désistement d’appelLe 15 novembre 2024, madame [M] [B] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, précisant qu’il ne nécessitait aucune acceptation en l’absence de réserves. Elle a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Réactions des partiesLe 7 janvier 2025, monsieur [Z] [U] et madame [L] [U] ont exprimé leur acceptation du désistement d’appel de madame [M] [B] et ont demandé une condamnation de celle-ci à leur verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [M] [B] a maintenu son désistement et ses précédentes demandes concernant les dépens. Analyse juridiqueSelon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 précise que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté s’il ne contient pas de réserves. L’article 399 stipule que le désistement entraîne la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte. Décision de la courLa cour a constaté le désistement d’appel de madame [M] [B] et a déclaré ce désistement parfait. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. En conséquence, il a été décidé que madame [M] [B] supporterait la charge des dépens d’appel, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 59
Rôle N° RG 24/11226 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQ3
[M] [T]
C/
[Z] [U]
[L] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia BRETON
Me Naïma BELARBI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04349.
APPELANTE
Madame [M] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007630 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
née le 15 Février 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [U],
né le 8 Mars 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge des référés du tribunal de proximité de Marseille dans une instance opposant monsieur [Z] [U] et madame [L] [U] à Mme [M] [B], enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/4349 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 12 septembre 2024, par laquelle Mme [M] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 7 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 15 novembre 2024, par lesquelles Mme [M] [B] demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, juger qu’il ne nécessite aucune acceptation en l’absence de réserves, appel incident ou demande incidente et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 7 janvier 2025, par lesquelles M. [Z] [U] et Mme [L] [U] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel de Mme [M] [T] et l’a condamne à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 13 janvier 2025 par lesquelles Mme [M] [B] maintient son désistement et ses précédentes écritures relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [M] [B] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [M] [B] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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