Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Désistement et extinction de l’instance : implications et conséquences financières
→ RésuméContexte de l’AffaireLa S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS a assigné Monsieur [E] et la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal, demandant des dommages et intérêts s’élevant à 15 873 €, ainsi qu’une somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. Désistement et AudienceLe 13 septembre 2024, la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS a notifié des conclusions demandant son désistement d’instance, tout en stipulant que chaque partie conserverait ses dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, où elle a été mise en délibéré. Révocation de l’Ordonnance de ClôtureSelon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave ou d’accord des parties. Étant donné la demande de désistement formulée après l’ordonnance, le tribunal a décidé de révoquer cette ordonnance pour une meilleure administration de la justice. Désistement d’InstanceLe désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense. Dans ce cas, le tribunal a déclaré le désistement de la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS parfait, car Monsieur [E] et la compagnie ALLIANZ IARD n’avaient pas constitué de défense. Extinction de l’Instance et DépensL’instance a été déclarée éteinte conformément à l’article 398 du code de procédure civile. En vertu de l’article 399, le désistement entraîne la charge des dépens à la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS, sauf convention contraire. Décisions du TribunalLe tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, prononcé la clôture des débats à la date de l’audience de plaidoiries, déclaré le désistement d’instance parfait, constaté l’extinction de l’instance, condamné la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS aux dépens, et rejeté toute demande supplémentaire. L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée. |
6EME CHAMBRE CIVILE
DESISTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 23/10617 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTTY
Minute n°
AFFAIRE :
SAS 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS
C/
[M] [E]
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes délivrés les 18 et 20 décembre 2023, la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [E] et la compagnie ALLIANZ IARD aux fins de :
– condamner solidairement Monsieur [E] et la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 15 873 € à titre de dommages et intérêts,
– condamner solidairement Monsieur [E] et la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS a sollicité de :
– constater son désistement d’instance,
– dire que chacune des parties conservera ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 ;
Prononce la clôture des débats au 28 novembre 2024, date de l’audience de plaidoiries ;
Déclare parfait le désistement d’instance de la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS à l’égard Monsieur [E] et de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamne la S.A.S. 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS aux dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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