Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux
→ RésuméNon-respect des délais de remise des conclusionsL’avocat de l’appelant n’a pas respecté le délai imparti pour la remise de ses conclusions au greffe, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile. Caducité de la déclaration d’appelEn raison de ce manquement, la déclaration d’appel a été déclarée caduque. Possibilité de déférer l’ordonnanceIl est rappelé que l’ordonnance rendue peut être contestée selon les modalités prévues par l’article 906-3 du code de procédure civile. Charge des dépensLes dépens sont laissés à la charge de l’appelant. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 30 JANVIER 2025
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/03443 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNNV
APPEL
ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], en date du 05 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00653, suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. DZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
S.C.I. LES SOURCES DU VERCORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 02 octobre 2024 au greffe de la cour ;
Vu l’avis de fixation envoyée par le greffe le 04 octobre 2024 et reçu par l’avocat de l’appelant le 04 octobre 2024 ;
Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile,
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