Cour d’appel de Grenoble, 30 janvier 2025, RG n° 24/03443
Cour d’appel de Grenoble, 30 janvier 2025, RG n° 24/03443

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux

Résumé

Non-respect des délais de remise des conclusions

L’avocat de l’appelant n’a pas respecté le délai imparti pour la remise de ses conclusions au greffe, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile.

Caducité de la déclaration d’appel

En raison de ce manquement, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.

Possibilité de déférer l’ordonnance

Il est rappelé que l’ordonnance rendue peut être contestée selon les modalités prévues par l’article 906-3 du code de procédure civile.

Charge des dépens

Les dépens sont laissés à la charge de l’appelant.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 30 JANVIER 2025

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 24/03443 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNNV

APPEL

ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], en date du 05 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00653, suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S. DZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

S.C.I. LES SOURCES DU VERCORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration d’appel enregistrée le 02 octobre 2024 au greffe de la cour ;

Vu l’avis de fixation envoyée par le greffe le 04 octobre 2024 et reçu par l’avocat de l’appelant le 04 octobre 2024 ;

Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile,

:

 


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