Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de conclusions déposées dans les délais impartis.
→ RésuméAbsence d’observations de l’appelantL’appelant n’a pas présenté d’observations concernant l’affaire en cours. Argumentation de Me [J]Dans une lettre datée du 24 décembre, Me [J] a exprimé son soutien à l’argumentation de Me [I] sur la caducité de l’appel et la demande de radiation. Elle a également soutenu que cette question relevait de la compétence du premier président. Compétence du président de la chambreSelon l’article 906-3 du Code de procédure civile, le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, la caducité de la déclaration d’appel, et d’autres incidents procéduraux jusqu’à l’ouverture des débats. Délai de signification de la déclaration d’appelL’article 906-1 stipule que l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans un délai de 20 jours suivant la réception de l’avis de fixation, sous peine de caducité. Si l’intimé a constitué avocat avant cette signification, la notification doit être faite à son avocat. Délai pour remettre les conclusionsL’article 906-2 précise qu’à peine de caducité, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation. Notification de l’avis de fixationDans cette affaire, l’avis de fixation a été notifié à l’appelant le 14 octobre 2024, ce qui a déclenché le délai de deux mois pour le dépôt des conclusions. Non-dépôt des conclusionsBien que l’appelant ait signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation, il n’a pas déposé ses conclusions au greffe ni fait d’observations sur l’incident soulevé. Les conclusions auraient dû être déposées au plus tard le 16 décembre 2024. Caducité de la déclaration d’appelEn conséquence, la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires est déclarée caduque. Décision de la courLa cour, présidée par Bénédicte Boisselet, constate la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires et le condamne aux dépens, tout en rejetant la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Possibilité de recoursIl est rappelé que cette ordonnance peut être contestée par requête à la cour dans les quinze jours suivant sa date, conformément aux modalités prévues par l’article 913-8. |
N° RG 24/07523 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LP
Décision du Président du TJ de [Localité 10] en référé n° RG 24/00126 du 09 septembre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
S.A.S. MEDICIS
A.S.L. ASL POUR LA GESTION DE LA VOIE COMMUNE K DU SITE D E GORGE DE LOUP – [Adresse 2]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], dont l’adresse est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la régie LE SYNDIC EQUITABLE « LSE IMMO », SARL, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le numéro 524 359 700, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Défendeur à l’incident
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
INTIMÉES :
La société MEDICIS, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 380 378 885, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014
A.S.L. ASL POUR LA GESTION DE LA VOIE COMMUNE K DU SITE D E GORGE DE LOUP – [Adresse 2]
chez son directeur La société ESSET – [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 9] a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2024.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 14 octobre 2024 notifiés le même jour, les plaidoiries ont été fixées au 25 novembre 2025 avec clôture le 19 novembre 2025.
Par soit transmis du 17 décembre 20224, le greffier sollicitait du conseil de l’appelant ses observations dans la quinzaine, sur la possible caducité de l’appel en l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 20 décembre 2024, la SAS Medicis demande à la présidente de la 8ème chambre de :
Déclarer recevables les demandes de la société Medicis ;
En conséquence,
A titre principal,
Constater que le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 11] ‘ Lot G, représenté par son syndic en exercice, n’a pas déposé ses conclusions d’appelant dans le délai de deux mois, à compter de l’avis de fixation :
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel, mettant définitivement fin à l’instance ;
A titre subsidiaire,
Constater que le syndicat des copropriétaires Les Passerelles ‘ Lot G, représenté par son syndic en exercice n’a pas satisfait aux condamnations mises à sa charge par l’ordonnance du Juge des référés de [Localité 10] du 9 septembre 2024, dont il a relevé appel ;
En conséquence,
Radier l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/07523.
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires Les Passerelles ‘ Lot G, représenté par son syndic en exercice, à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Les Passerelles ‘ Lot G, représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
Par soit transmis du 23 décembre 2024, le greffe a demandé aux conseils des autres parties leur réponse à ces conclusions d’incident.
L’appelant n’a pas fait valoir d’observations.
Par lettre du 24 décembre adressée par le RPVA, Me [J] a indiqué s’associer à l’argumentation de Me [I] concernant la caducité de l’appel et sur la demande de radiation présentée. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que celle-ci relevait de la juridiction du premier président.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 30 septembre 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] intervenue à l’encontre de l’ordonnance de référé 09 septembre 2024.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux dépens,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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