Cour d’appel de Rouen, 29 janvier 2025, RG n° 23/03333
Cour d’appel de Rouen, 29 janvier 2025, RG n° 23/03333

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Correction d’une erreur de montant dans un jugement antérieur

Résumé

Demande de rectification

Par requête en date du 2 octobre 2024, M. [R] [K] a demandé une rectification d’erreur matérielle concernant un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen rendu le 29 août 2024. Il a souligné que le montant du préjudice de jouissance mentionné dans le dispositif de la décision était incorrect, indiquant 39 419,37 € au lieu de 42 300 €, comme précisé dans la motivation.

Réponse des parties

La requête a été communiquée au conseil de Mme [J] [I] et de M. [E] [I], qui a déclaré le 20 novembre 2024 ne pas avoir d’observations à formuler concernant cette demande de rectification.

Décision de la Cour

La Cour a jugé la requête fondée et a décidé d’y faire droit en vertu de l’article 462 du code de procédure civile. Elle a statué par arrêt contradictoire, en mettant à disposition la décision au greffe.

Rectification du dispositif

La Cour a rectifié le dispositif de l’arrêt du 29 août 2024, en remplaçant la mention erronée par celle-ci : M. [K] est condamné in solidum à verser à M. et Mme [I] la somme de 40 600 € en dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la diminution du prix de vente de l’immeuble, ainsi que 42 300 € pour leur préjudice de jouissance, in solidum avec la société SMA à hauteur de 37 835,14 € et 39 419,37 €.

Publication de la décision

La Cour a ordonné que la mention de cette décision soit apposée en marge de l’arrêt rendu le 29 août 2024. Les dépens de l’arrêt rectificatif ont été laissés à la charge du Trésor Public.

N° RG 23/03333 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFR

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2025

sur rectification d’erreur matérielle

DÉCISION DÉFÉRÉE :

10/04471

Cour d’appel de Rouen du 29 août 2024

DEMANDEUR à la rectification :

Monsieur [R] [K]

né le 13 Mai 1967 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, postulante et Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.

DEFENDEURS à la rectification :

Madame [J] [H] – [I]

née le 27 novembre 1964 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE

Monsieur [E] [I]

né le 01 décembre 1956

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE

Compagnie d’assurance SMA SA

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR  :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

ARRET CONTRADICTOIRE RENDU SANS DEBATS :

publiquement le 29 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête en date du 2 octobre 2024, M.[R] [K] a sollicité une rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rouen le 29 août 2024 exposant que la Cour dans le dispositif de la décision a commis une erreur matérielle s’agissant du préjudice de jouissance puisqu’il a été mentionné la somme de 39 419,37 € au lieu de celle de 42 300 € qui était précisée dans la motivation.

La requête en rectification matérielle a été communiquée au conseil de Mme [J] [I] et de M.[E] [I] qui a déclaré le 20 novembre 2024 n’avoir aucune observation à formuler.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Déclare la requête en rectification matérielle présentée par M.[R] [K] bien fondée.

Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rouen le 29 août 2024 en ce qu’il doit comporter la mention suivante à la place de la mention qui y est apposée s’agissant de la condamnation de M.[K] en réparation de le perte de chance résultant de la diminution du prix de vente :

Condamne in solidum M.[K] à payer à M.et Mme [I] les sommes de 40 600 € de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance résultant de la diminution du prix de vente de l’immeuble et 42 300 € au titre de leur préjudice de jouissance in solidum avec la société SMA à concurrence de 37 835,14 € et 39 419,37 € .

Dit que mention de la présente décision sera apposée en marge de l’arrêt rendu le 29 août 2024.

Laisse les dépens de l’arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.

La greffière, La présidente,

 


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