Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité de l’appel en raison de l’absence de force majeure.
→ RésuméConstitution de la partie intiméeLa partie intimée a été constituée le 4 novembre 2024, marquant le début d’une procédure judiciaire. Avis de caducitéUn avis de caducité a été adressé à l’appelante le 2 janvier 2025, en raison d’un défaut de remise des conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile. Observations de l’appelanteLe 9 janvier 2025, l’appelante a présenté des observations, invoquant des difficultés de santé rencontrées par son président, ce qui l’aurait empêché de contacter son conseil. Dispositions légalesSelon l’article 906-2, l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de deux mois après réception de l’avis de fixation, sous peine de caducité. En cas de force majeure, des sanctions peuvent être écartées. Délai de remise des conclusionsL’appelante avait jusqu’au 29 décembre 2024 pour remettre ses conclusions, mais a expliqué qu’elle n’avait pas pu le faire en raison des problèmes de santé de son président. Justificatifs de santéUn certificat médical daté du 7 janvier 2025 a été produit, attestant que l’état de santé du président ne lui permettait pas de gérer ses affaires administratives, mais ne prouve pas une situation insurmontable. Absence de force majeureIl a été constaté qu’aucune preuve d’une situation insurmontable n’a été fournie, et que le président aurait pu mandater son coassocié pour organiser sa défense. Décision de caducitéEn conséquence, la société Uthaya Mini Market n’ayant pas respecté le délai de deux mois pour remettre ses conclusions, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée. Condamnation aux dépensLa société Uthaya Mini Market a également été condamnée aux dépens d’appel, et la décision a été notifiée aux parties concernées. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/16912 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEYQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Octobre 2024
Date de saisine : 11 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/53742 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 04 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. UTHAYA MINI MARKET, représentée par Me Larbi MOUTAWAKEL de la SELEURL MOUTAWAKEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.I. ROB PINTO Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240597
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère déléguée,
Vu l’appel interjeté par la société Uthaya Mini Market le 1er octobre 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Rob Pinto ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 29 octobre 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 4 novembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité adressé à l’appelante le 2 janvier 2025 pour défaut de remise des conclusions dans le délais qui lui était imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l’appelante en date du 9 janvier 2025 qui fait état des difficultés de santé rencontrées par son président l’ayant empêché de prendre attache avec son conseil ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 1er octobre 2024 par la société Uthaya Mini Market ;
Condamnons la société Uthaya Mini Market aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 29 Janvier 2025
Le greffier Le Conseiller délégué
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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