Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Péremption d’instance : constatation et conséquences procédurales
→ RésuméContexte de l’AffaireMme [X] [W] épouse [H] et M. [C] [H] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 18 juillet 2014 par le tribunal d’instance de Toulon, qui les opposait à Mme [A] [T]. Ce jugement a rejeté plusieurs demandes des époux [H], notamment l’annulation de l’assignation et du rapport d’expertise, tout en fixant la limite séparative des parcelles cadastrées entre les parties. Décisions des Juridictions SupérieuresLa cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en date du 21 avril 2016, condamnant les époux [H] aux dépens d’appel. Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt le 5 octobre 2017, annulant la confirmation du rejet de la revendication de propriété par prescription acquisitive des époux [H] et renvoyant l’affaire devant la cour d’appel. Suspension de l’InstanceLe 28 mars 2019, la cour d’appel a sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale impliquant Mme [A] [T] et d’autres personnes. Par la suite, le 16 septembre 2021, la cour a ordonné le rabat d’une ordonnance de clôture et a admis de nouvelles conclusions des consorts [H]. Radiation de l’AffaireLe 20 octobre 2022, la cour d’appel a décidé de radier l’affaire en raison du défaut de diligences des époux [H], qui n’avaient pas pris d’initiatives depuis le 14 décembre 2021. Cette radiation a marqué le début d’un délai de péremption de deux ans. Demande de Réinscription et PéremptionLe 25 avril 2024, Mme [A] [T] a demandé la réinscription de l’affaire et la constatation de la péremption. Elle a soutenu que les époux [H] s’étaient désintéressés de leur affaire, laissant celle-ci périmer. En réponse, les époux [H] ont contesté cette péremption, arguant que des actes procéduraux avaient interrompu le délai. Arguments des PartiesLes époux [H] ont affirmé que la demande de réenrolement de l’affaire avait interrompu le délai de péremption, tandis que Mme [A] [T] a soutenu que les actes des époux n’avaient pas été de nature à faire progresser l’affaire. Ils ont également mentionné un prétendu dysfonctionnement technique concernant la transmission de leurs conclusions. Décision FinaleLa cour a constaté que les époux [H] n’avaient pas accompli de diligences suffisantes pour faire progresser l’instance dans le délai imparti, entraînant ainsi la péremption de l’affaire. En conséquence, elle a condamné les époux [H] aux dépens et à verser une somme à Mme [A] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/05490 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6K4
Ordonnance n° 2025/[Localité 7]/10
Madame [X] [W] épouse [H]
représentée par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [H]
représenté par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [A] [T]
représentée et assistée par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Selon déclaration d’appel du 7 novembre 2017, Mme [X] [W] épouse [H] et Monsieur [C] [H] ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2014, par le tribunal d’instance de Toulon, qui dans un litige les opposant à Madame [A] [T], a :
– Rejeté la demande d’annulation de l’assignation,
– S’est déclaré compétent,
– Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise,
– Dit que les époux [S] ne démontrent pas la prescription acquisitive qu’ils invoquent,
– Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], appartenant respectivement aux époux [H] et à Mme [A] [T] par application de la ligne résultant de l’ancien cadastre, ligne matérialisée en violet sur le plan figurant en annexe 1 du rapport de l’expert judiciaire, dont copie restera annexée au présent jugement,
– Dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties,
– Dit que le choix du géomètre expert chargé de l’implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente, à charge pour elle d’en aviser l’autre ou les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception,
– Condamné en tant que de besoin chaque partie au profit de l’autre à supporter la moitié des frais d’implantation,
– Dit que le présent jugement sera publié à la conversation des hypothèques par la partie la plus diligente,
– Condamné les époux [H] à payer à Mme [A] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens et les frais d’expertise seront supportés par moitié entre Mme [A] [T] d’une part et Mme [X] [W] épouse [H] et M. [C] [H] d’autre part.
Par arrêt contradictoire du 21 avril 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
– Confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-Condamné les époux [H] aux dépens d’appel et à payer 1.000 € à [A] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour de cassation, saisie sur pourvoi de Monsieur et Madame [H], a statué ainsi qu’il suit :
-Casse et annule mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement rejetant la revendication de propriété par prescription acquisitive de M. et Mme [H] et fixant la limite séparative des parcelles et ordonnant le bornage, l’arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
– Condamne Mme [T] aux dépens,
-Rejette la demande de Mme [T] et la condamne à payer la somme de 3.000 € à M. et Mme [H].
Suivant arrêt avant dire droit contradictoire, du 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale instruite à l’encontre de Mme [A] [T], M. [N] [M], M. [E] [I], M. [D] [K] et M. [L] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Selon arrêt avant dire droit du 16 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Vu la déclaration de saisine des consorts [H] après cassation partielle,
Vu l’arrêt avant dire droit N° RG 2019/211 rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de céans dans l’instance RG 17/20029,
– Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 11 mai 2021 et dit qu’elle est rendue le 17 juin 2021 avant l’ouverture des débats,
– Admis en conséquence, les conclusions déposées le 8 juin 2021 par les consorts [X] et [C] [H],
– Rejeté la demande d’expertise,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
-Renvoyé l’affaire à l’audience du 14 décembre 2021 à 14h15.
Par conclusions du 14 décembre 2021, Monsieur et Madame [H] ont demandé à la cour de :
-rabattre l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2021,
-renvoyer le dossier à une date ultérieure pour permettre à Me [P] de conclure utilement sur les chefs de cassation, conformément aux dispositions de l’article 954 du CPC,
-fixer, pour ce faire, un nouveau calendrier de procédure en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 14 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2022.
Par courrier du 15 juillet 2022, adressé à l’ensemble des parties, il a été :
-rappelé au conseil des appelants qu’à l’audience du 14 décembre 2021, la cour avait accepté de renvoyer l’affaire, lui laissant la possibilité de répliquer aux conclusions adverses notifiées le 15 avril 2021, soit plus d’un an auparavant.
-demandé à ce conseil de satisfaire aux prescriptions de l’arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021 et de se mettre en état pour que l’affaire soit retenue à l’audience du 6 septembre 2022, à peine de radiation.
Cependant, aucune conclusion n’a été émise par Monsieur et Madame [H].
Par décision du 20 octobre 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l’affaire RG 17- 20029, considérant qu’au regard de la chronologie rappelée ci-dessus, de l’arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021, du renvoi de l’affaire de l’audience du 14 décembre 2021 à l’audience du 6 septembre 2020 pour permettre au conseil de Monsieur et Madame [H], à sa demande, de se mettre en état, de l’avis adressé le 15 juillet 2022 avertissant ce conseil qu’à défaut de diligences, l’affaire serait radiée et de l’absence de réponse apportée à cet avis, il apparaît que le défaut de diligences de Monsieur et Madame [H] est suffisamment caractérisé, justifiant la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par conclusions de reprise d’instance et d’incident de péremption [A] [T] a sollicité le 25 avril 2024 la réinscription de l’affaire au rôle et la constatation de l’acquisition de la péremption.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 5 décembre 2024 Mme [T] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile :
– de constater la péremption de l’instance acquise
– de condamner [X] [W] épouse [H] et [C] [H] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Elle soutient :
– que les époux [H] malgré la sollicitation de plusieurs rabats de clôture n’ont entrepris aucune démarche depuis leurs dernières écritures en date du 14 décembre 2021.
– qu’ils se sont incontestablement désintéressés de leur affaire au point de la laisser périmer depuis le 14 décembre 2021.
– que suite à une énième manoeuvre dilatoire, ils ont communiqué un message RPVA, en dernière minute mais sans pièces jointes le 21 octobre 2024 à 23H52,
– qu’il n’y aucun dysfonctionnement dès lors que le message est bien parti,
– qu’ils notifieront les conclusions et pièces que le 22 octobre 2024 à 1H23,
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024 à 7h23 [X] [W] épouse [H] et [C] [H] demandent au conseiller de la mise en état de:
-JUGER qu’à ce jour, la péremption d’instance n’est pas encourue dans cette affaire, en raison de tous les événements qui l’ont interrompue
– CONDAMNER Mme [T] à payer aux Consorts [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens de l’incident.
Ils répliquent :
– que l’acte de ré enrôlement de l’affaire le 29 Avril 2024 a interrompu le délai de péremption qui courrait et un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir ,
– qu’il s’agit là d’un acte de procédure de reprise de l’instance ;
– que la fixation de l’audience d’incident au 28 mai 2024 est un acte de procédure tendant à voir repartir l’instance,
– que la fixation de l’incident a interrompu à nouveau le nouveau délai de péremption, ainsi la péremption n’était pas encourue
– qu’ils ont conclu au fond et notifié les dites conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces comptant 3 nouvelles pièces, au Greffe et à Maître [G] par la voie du RPVA, en date du 21 Octobre 2024 ;
– que Maître [G] a reçu la notification de ces conclusions et pièces par RPVA en date du 22 Octobre 2024 à 1h 23,
– que le greffe n’a pas reçu ces conclusions en raison d’un dysfonctionnement du RPVA,
– que ce dysfonctionnement ne fait pas encourir la péremption renouvelée qui était en cours, dès lors que l’affaire a été ré enrôlée, suivi d’une audience d’incident pour lequel les Consorts [H] ont conclu, tous ces événements ont interrompu le délai de préemption en cours pour en faire repartir un nouveau à compter de chacun de ces événements,
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel ;
Condamnons [X] [W] épouse [H] et [C] [H] aux dépens,
Condamnons [X] [W] épouse [H] et [C] [H] à verser à [A] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 5], le 28 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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