Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel et répartition des dépens.
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été déclarée caduque, ce qui signifie qu’elle n’est plus valable et ne peut plus être poursuivie. Ordonnance irrévocableIl est rappelé que l’ordonnance rendue dans cette affaire ne peut pas être rapportée, soulignant ainsi son caractère définitif. Charge des dépensLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’appelant, indiquant que celui-ci devra assumer les frais engendrés par l’appel. Acteurs de la procédureLa décision a été signée par le greffier et la présidente chargée de la mise en état, attestant de la formalité et de la légitimité de la procédure. Date de délivrance des copiesLes copies des documents relatifs à cette décision ont été délivrées le mardi 28 janvier 2025, marquant ainsi la date officielle de communication des actes. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ere Chambre
N° Minute :
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 28 JANVIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/03169 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMPR
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00976suivant déclaration d’appel du 02 Septembre 2024
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne BUREL greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur [V] [T]
né le 03 Janvier 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [T]
née le 20 Octobre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [T]
née le 24 Mai 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [E] [T]
né le 08 Août 1937 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
Vu la déclaration d’appel enregistrée le au greffe de la Cour ;
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 décembre 2024.lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier La présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le MARDI 28 JANVIER 2025
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