Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 24/12773
Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 24/12773

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de remise des conclusions

Résumé

Contexte Juridique

Vu l’article 908 du code de procédure civile, il est stipulé que l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité.

Demande d’Observations

Une demande d’observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel a été adressée au conseil de l’appelante le 14 octobre 2024. Des observations écrites ont été reçues au greffe les 14, 15 et 16 octobre 2024.

Délai Imparti

Le délai imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions expirait le 11 octobre 2024. Cependant, les conclusions de l’appelant ont été reçues par RPVA le 18 octobre 2024, soit après l’échéance.

Arguments de l’Appelant

L’appelant soutient avoir signifié la déclaration d’appel et les conclusions dans le délai imparti. Toutefois, il est précisé que les conclusions n’étaient pas jointes à l’envoi du 26 septembre 2024, qui ne contenait que le procès-verbal de remise.

Décision Finale

En conséquence, les diligences de l’appelant ne respectent pas les exigences de l’article 908, entraînant la caducité de la déclaration d’appel. La décision a été prononcée le 28 janvier 2025, avec possibilité de déféré.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

N° RG 24/12773 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYEK

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2024

Date de saisine : 22 Juillet 2024

Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Décision attaquée : n° 22/00475 rendue par le TJ de [Localité 1] le 18 Juin 2024

Appelante :

Madame [D] [R] épouse [P], représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45

Intimée :

Madame [W] [R], non représentée

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° 2025/ , 1 page)

Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, greffier,

Vu l’article 908 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel adressée au conseil de l’appelante le 14/10/2024,

Vu les observations écrites reçues au greffe le 14/10/2024, le 15/10/2024 et le 16/10/2024,

Sur ce,

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 11/10/2024.

Les conclusions de l’appelant ont été reçues par RPVA le 18/10/2024.

L’appelant fait valoir qu’il a signifié la déclaration d’appel et les conclusions dans le délai imparti.

Cependant, lesdites conclusions n’étaient pas jointes à l’envoi du 26/09/2024 qui ne comportait que le procès-verbal de remise.

En conséquence, ces diligences ne respectent pas les exigences posées par l’article 908 précité, à savoir la remise des conclusions au greffe.

 


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