Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 24/10082
Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 24/10082

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Caducité de l’appel pour absence de conclusions valables dans le délai imparti

Résumé

Déclaration d’appel

La société SWD, ainsi que les individus [I], [B], [Y] et [H], ont interjeté appel d’une décision par une déclaration remise au greffe de la cour le 30 mai 2024.

Demande du Crédit industriel et commercial

Le 9 janvier 2025, le Crédit industriel et commercial (C. I. C.) a notifié des conclusions d’incident, demandant au magistrat chargé de la mise en état de déclarer la caducité de la déclaration d’appel et de confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris.

Arguments du C. I. C.

Le C. I. C. soutient que les conclusions des appelants ne visent ni l’annulation ni l’infirmation du jugement, ce qui constitue une violation de l’article 908 du code de procédure civile. Il affirme également que la condamnation prononcée contre les appelants est exécutoire à titre provisoire et n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.

Réponse des appelants

Dans leurs conclusions déposées le 30 décembre 2024, les appelants demandent le rejet des demandes du C. I. C. et soutiennent que la reprise de leur demande reconventionnelle au stade d’appel devrait entraîner la réformation du jugement initial.

Caducité de la déclaration d’appel

Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Les conclusions des appelants, remises le 29 août 2024, ne contiennent pas de demande d’infirmation du jugement, entraînant ainsi la caducité de leur déclaration d’appel.

Décision finale

La cour déclare caduque la déclaration d’appel du 30 mai 2024, condamne les appelants aux dépens de l’incident et décide qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

N° RG 24/10082 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ4H

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 30 Mai 2024

Date de saisine : 10 Juin 2024

Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 2020020373 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Novembre 2023

Appelants :

Monsieur [I] [B] [Y], représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 – N° du dossier 24/0530, ayant pour avocat plaidant Me Cédric DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [J], représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 – N° du dossier 24/0530, ayant pour avocat plaidant Me Cédric DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. SWD, représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 – N° du dossier 24/0530, ayant pour avocat plaidant Me Cédric DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560 – N° du dossier E0005V3S, avocat plaidant

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, [B] BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par le Crédit industriel et commercial par voie d’assignation des 14, 18 et 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2023 :

‘ Rappelé être compétent pour traiter de l’ensemble du litige ;

‘ Condamné la société SWD sous l’enseigne Solarwind à payer à la société Crédit industriel et commercial les sommes de :

– 1 411, 29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020,

– 184 918,51 euros assortie des intérêts au taux Euribor 3 mois augmenté de 3 % à compter du 21 août 2019,

avec anatocisme,

‘ Condamné [I] [B] [Y] et [H] [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial chacun solidairement avec la société SWD sous l’enseigne Solarwind , la somme de 84 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 ;

‘ Débouté la société SWD sous l’enseigne Solarwind de sa demande reconventionnelle ;

‘ Condamné in solidum la société SWD sous l’enseigne Solarwind ,[I] [B] [Y] et [H] [J] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Condamné in solidum la société SWD sous l’enseigne Solarwind ,[I] [B] [Y] et [H] [J] aux dépens de I’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 180,89 euros dont 29,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 mai 2024, la société SWD,[I] [B] [Y] et [H] [J] ont interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, la société anonyme Crédit industriel et commercial (C. I. C.) demande au magistrat chargé de la mise en état de :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les conclusions signifiées le 29 aout 2024 par les appelants ne tendent ni à l’infirmation ni à l’annulation du jugement entrepris,

PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 30 mai 2024 de la Société SWD, de Monsieur [I] [Y] et de Monsieur [H] [J],

CONFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 20203 par le Tribunal de Commerce de PARIS devenu définitif,

A titre subsidiaire,

ORDONNER la radiation de l’affaire enrôlée devant la Chambre 6, Pôle 5 et portant le n° RG

24/10082,

CONDAMNER solidairement la Société SOLARWIND et Messieurs [Y] et [J] à verser au CIC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement la Société SOLARWIND et Messieurs [Y] et [J] aux entiers dépens du présent incident.

Elle fait valoir en substance que :

‘ les conclusions des appelants ne tendent ni à l’annulation du jugement entrepris, ni à son infirmation, de sorte qu’ils n’ont pas valablement conclu dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d’appel, ce en violation de l’article 908 du code de procédure civile sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel ;

‘ la condamnation prononcée contre la société SWD,[I] [B] [Y] et [H] [J] par le tribunal de commerce de Paris le 15 novembre 2023 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 décembre 2024, la société par actions simplifiée SWD « Solarwind », [I] [B] [Y] et [H] [J] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

‘ REJETER la demande tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d’appel ;

‘ REJETER la demande de radiation du rôle de l’appel ;

‘ REJETER la demande tendant à confirmer le jugement de première instance ;

‘DEBOUTER le CIC de ses demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamnation aux dépens ;

‘ CONDAMNER le CIC à payer à la société SOLARWIND la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ CONDAMNER le CIC aux dépens.

Ils font valoir en substance que :

‘ le dispositif reproduit est une demande reconventionnelle, de sorte que la reprise de cette demande au stade d’appel ne peut qu’entraîner la réformation du jugement en ce qu’il a débouté les appelants de cette même demande ;

‘ l’absence de la formule litigieuse ne saurait être sanctionnée que par la confirmation du jugement, laquelle ne ferait quoi qu’il en soit pas obstacle à l’examen de leur demande reconventionnelle ;

‘ ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, qui serait à tout le moins de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d’appel du 30 mai 2024 de la société SWD « Solarwind », de [I] [B] [Y] et de [H] [J] ;

Condamne in solidum la société SWD « Solarwind »,[I] [B] [Y] et [H] [J] aux dépens de l’incident ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 28 Janvier 2025

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

 


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