Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 30 janvier 2025, RG n° 24/00479
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 30 janvier 2025, RG n° 24/00479

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Inadéquation des mises en demeure dans le cadre des charges de copropriété

Résumé

FAITS

Monsieur [D] [K] est copropriétaire d’un appartement et d’un parking au sein de l’immeuble situé à [Adresse 6]. La société Citya Belvedere a été désignée comme syndic de cet immeuble lors d’une assemblée générale le 23 septembre 2021. Les appels de fonds pour les charges de copropriété ont été adressés à tous les copropriétaires, y compris Monsieur [K], qui a également reçu les procès-verbaux des assemblées générales des 15 septembre 2022, 31 août 2023 et 28 février 2024.

Une mise en demeure de paiement a été envoyée à Monsieur [K] le 6 août 2024, mais celle-ci est restée sans réponse pendant plus de trente jours. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a décidé d’assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 1er octobre 2024 pour obtenir le paiement des charges impayées.

PROCEDURE

L’assignation a été faite conformément à l’article 659 du code de procédure civile, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 30 janvier 2025. Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner Monsieur [K] à payer diverses sommes, incluant des charges de copropriété impayées, des provisions non échues, des intérêts, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice.

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande de paiement au titre des arriérés de charges de copropriété, en se basant sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. La mise en demeure a été jugée insuffisante en raison de l’absence de précisions sur les montants réclamés.

PRETENTIONS

Le tribunal a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable, en raison du manque de précisions dans la mise en demeure. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens. La décision a été rendue par la présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, et a été réputée contradictoire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00479 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4TN
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] Représentée par son syndic CITYA BELVEDERE, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 381 646 173, ayant son siège social [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni présent, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 28 Novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Monsieur [D] [K] est copropriétaire au sein de la [Adresse 6] (appartement n°38, parking n°90) située [Adresse 1] à [Localité 3].

La société Citya Belvedere a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale le 23 septembre 2021.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l’ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [K].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 15 septembre 2022, 31 août 2023, 28 février 2024 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer en date du 6 août 2024 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

En l’absence de régularisation du paiement de ces charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, fait assigner Monsieur [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 2.824,09 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 11 septembre 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 513,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme 751,70 € à titre de provisions non encore échues, Condamner Monsieur [K] Invest à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 63,99 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a été assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] aux dépens,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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