Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/04935
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/04935

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations de paiement et conséquences en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] sont propriétaires d’un lot dans la copropriété située à [Adresse 7]. Ils ont accumulé des charges impayées, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à leur adresser une mise en demeure par courrier recommandé le 3 juillet 2023.

Procédure judiciaire

Le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL VINDICIS, a assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Draguignan. La demande portait sur le paiement de 3 225,76 euros pour charges impayées, 1 162,68 euros pour provisions sur charges, 1 000 euros en dommages et intérêts, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Absence des défendeurs

Les défendeurs n’ont pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience du 4 décembre 2024, malgré une assignation conforme aux règles de procédure. Cela a conduit à une présomption de jugement contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.

Obligations des copropriétaires

Selon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Le règlement de copropriété détermine la quote-part de chaque lot pour ces charges.

Mise en demeure et créances

Le 12 octobre 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée aux défendeurs pour un montant de 2 549,43 euros, restée sans réponse pendant 30 jours. Cela a permis au syndicat de réclamer le paiement des charges dues et des provisions échues.

Justification de la créance

Le syndicat a présenté des documents prouvant les sommes dues, y compris des procès-verbaux d’assemblées générales et des lettres de mise en demeure. La créance a été ajustée à 2 745,76 euros après déduction de frais de transmission.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] à payer 2 745,76 euros pour charges impayées. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, faute de preuve de mauvaise foi. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes a été rejeté.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/04935 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIWF

MINUTE n° : 2025/ 34

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires CHATEAU DE CAMIOLE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VINDICIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6] – ROYAUME UNI
non comparant

Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Chloé MARTIN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Chloé MARTIN

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] sont propriétaires du lot 189 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7], située [Adresse 5] [Localité 4].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], a mis en demeure Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] d’avoir à régler les charges impayées.

Par actes d’huissier en date du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE CHATEAU DE CAMIOLE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, a assigné Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 225,76 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 février 2024, de 1 162,68 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 31 mars 2025, de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assignés selon les formes prévues par l’article 684 du Code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1955 aucun des défendeurs n’a constitué avocat ou comparu à l’audience du 4 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yoan HIBON, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, la somme de 2 745,76 euros au titre des charges de copropriété impayées ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [K] et Madame [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL VINDICIS, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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