Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Conflit de voisinage et aménagement d’accès : enjeux de sécurité et de circulation.
→ RésuméPropriétaires et Contexte de l’AffaireMonsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 3] dans la localité de [Localité 4]. Le 27 janvier 2022, des riverains du chemin Roland Jamin ont formé une association nommée « Les riverains de Roland Jamin » pour lutter contre les nuisances. Avec l’accord de la commune, cette association a fait installer un bloc de béton sur le chemin, rendant l’accès à la maison des époux [I] plus difficile. Demande des Époux [I]Les époux [I] ont considéré que l’installation du bloc constituait un trouble manifestement illicite et ont assigné l’association en référé le 10 juin 2024. Ils ont demandé le déplacement du bloc et une indemnisation de 2.000 € pour couvrir leurs frais juridiques. Ils ont souligné qu’ils avaient toujours eu accès à leur propriété avant l’installation du bloc et ont fourni des attestations de gêne, y compris des difficultés d’accès pour les services publics. Position de l’AssociationL’association a contesté la demande des époux [I], arguant qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite. Elle a expliqué que le bloc avait été installé pour prévenir des accidents et réduire les nuisances sonores. L’association a également noté que les époux [I] avaient participé à l’assemblée générale qui avait approuvé l’installation du bloc et que l’accès à leur propriété était toujours possible par le [Localité 5]. Arguments et Éléments de DécisionLe tribunal a examiné si un trouble manifestement illicite existait. Il a constaté que la propriété des époux [I] n’était pas enclavée et que l’accès par le [Localité 5] était possible. De plus, la commune avait autorisé l’installation du bloc selon ses préconisations. Le tribunal a noté que l’association avait proposé de déplacer le bloc, mais que les époux [I] n’avaient pas donné suite à cette proposition. Conclusion du TribunalLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, laissant les parties libres de formaliser un accord par conciliation ou médiation. Les époux [I] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens. L’association a été accordée une somme de 1.000 € pour couvrir ses frais juridiques, considérant que les époux [I] avaient succombé dans leur action. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00258 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBF
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDEURS
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Association RIVERAINS DE ROLAND RAMINayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 30 Janvier 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître NATIVEL délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] cadastrée AC n°[Cadastre 2], à [Localité 4]. Le 27 janvier 2022, certains riverains du chemin Roland Jamin constituaient une association « Les riverains de Roland Jamin ». L’association, dont le but est notamment de lutter contre les nuisances affectant ses membres, a, pour garantir la sécurité des riverains, fait poser, avec l’aval de la commune, un bloc de béton sur le haut du chemin, juste en dessous de l’habitation des époux [I], les obligeant à faire un détour pour l’atteindre.
Estimant que la pose de ce bloc constitue un trouble manifestement illicite, les époux [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, fait assigner l’association « Riverains de Roland Jamin » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Condamner l’association « Riverains de Roland Jamin » à la réalisation des travaux de déplacement du bloc béton entravant le [Adresse 3] à [Localité 4] au niveau du stop avec le [Localité 5] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce, pendant un délai de 6 mois,Condamner l’association « Riverains de Roland Jamin » à payer aux requérants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir toujours joui d’un accès à leur parcelle jusqu’à la pose du bloc en béton, leur habitation se situant juste au-dessus de ce bloc. Lors d’une assemblée générale de l’association défenderesse du 7 mars 2023, le déplacement du bloc en béton était discuté mais refusé. Ils estiment subir un trouble anormal de voisinage en raison de ce bloc en béton qui constitue un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que ce bloc empêche les services publics d’intervenir et verse un courrier de la Poste qui décrit les obstacles rencontrés par son préposé pour accéder à leur boîte aux lettres. Ils précisent encore que Monsieur [I] connaît une dégradation de sa santé et s’interrogent sur l’arrivée des services se secours d’urgence jusqu’à leur domicile. Ils versent plusieurs attestations qui confirment cette gêne liée à l’obstruction du chemin.
L’association « Riverains de Roland Jamin » estime n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite. Elle rappelle que le bloc a été installé pour prévenir les accidents sur le chemin Roland Jamin qui sont nombreux et pour réduire les nuisances sonores engendrées par le flux important de véhicules. C’est dans ces conditions et pour mettre fin aux accidents et aux nuisances que l’association a décidé la pose de ce bloc. Les époux [I] ont participé à l’assemblée générale ayant adopté cette solution approuvée à l’unanimité. Elle ajoute que le détour par le [Localité 5] pour arriver à l’habitation des époux [I] est de 500 mètres. De même, les services publics et notamment les services d’urgence ont accès au domicile des époux [I] en passant par le [Localité 5]. Par ailleurs, le bord du trottoir a été conçu de manière carrossable et permettre aux véhicules de rouler sur le trottoir sans usure prématurée des véhicules. Enfin, l’association leur a proposé d’installer des plots anti-stationnement sur le trottoir, solution refusée par les époux [I].
L’association estime que les époux [I] ne démontrent pas l’existence de troubles anormaux de voisinage. De plus, ils ne démontrent pas une illicéité manifeste. Ainsi, leur propriété n’est pas enclavée puisqu’ils y accèdent par le [Localité 5]. Les services municipaux ont été sollicités et l’association a placé le bloc en béton selon les préconisations de la commune. Elle rappelle que les époux [I] souhaitaient eux aussi cet emplacement pour leur permettre de passer par le haut du chemin. Au vu du changement d’avis des époux [I] et de leur opposition à l’emplacement du bloc, elle leur proposait de déplacer le bloc litigieux au niveau du stop du [Localité 5]. Cette proposition est restée sans réponse. Elle sollicite qu’il soit déclaré n’y avoir lieu à référé et que les époux [I] soient déboutés de leur demande. Elle propose de déplacer le bloc de béton au niveau du stop avec le [Localité 5]. Enfin, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] à verser à l’association « les riverains de Roland Jamin » la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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