Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Responsabilité des diagnostiqueurs et vices cachés dans la vente immobilière
→ RésuméContexte de la venteSelon un compromis de vente daté du 15 février 2017 et un acte authentique du 3 août 2017, M. [X] [M] et Mme [E] [K] ont vendu un immeuble d’habitation à M. [V] [W] et Mme [D] [A] pour un montant de 370.000 euros. Un séquestre de 2.000 euros a été établi pour garantir la réalisation de travaux suite à un sinistre sécheresse, à réaliser avant le 31 décembre 2017. Diagnostic et découverte de l’amianteLes diagnostics annexés à l’acte de vente, réalisés par la Sarl Diatech, n’ont pas révélé de présence d’amiante. Cependant, un rapport ultérieur de la société At-Diag, daté du 21 novembre 2017, a confirmé la présence d’amiante dans les plaques ondulées de la toiture. Procédures judiciairesLes acquéreurs ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse, qui a désigné un expert judiciaire. Après plusieurs expertises, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et les sociétés de diagnostic pour obtenir une expertise complémentaire et une indemnisation. Le juge a rejeté cette demande d’expertise complémentaire. Jugement du tribunal judiciaireLe 15 février 2023, le tribunal a débouté les acquéreurs de leurs actions contre les vendeurs pour vices cachés et manquement à l’obligation d’information. En revanche, la Sarl Diatech a été condamnée à indemniser les acquéreurs pour leur préjudice matériel et moral, tandis que l’Eurl Sc Diagnostics a été condamnée à garantir la Sarl Diatech. Appel des acquéreursLe 6 avril 2023, M. [W] et Mme [A] ont interjeté appel du jugement, demandant la réformation de certaines décisions, notamment concernant les vices cachés et la restitution d’une partie du prix de vente. Ils ont également demandé des indemnités pour divers préjudices. Réponses des vendeurs et des sociétés de diagnosticLes vendeurs ont demandé la confirmation du jugement en leur faveur, tandis que la Sarl Diatech et l’Eurl Sc Diagnostics ont contesté leur responsabilité et ont demandé la confirmation du jugement initial. Expertise judiciaire et conclusionsL’expert judiciaire a confirmé la présence d’amiante, mais a noté que les plaques étaient en bon état. Il a également précisé que les travaux de désamiantage nécessiteraient des précautions particulières. Les acquéreurs ont été déboutés de leurs demandes de relogement et de préjudice de jouissance. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice matériel, qu’elle a fixé à 15.000 euros. Les acquéreurs ont été déboutés de leur demande de préjudice moral, et la Sarl Diatech a été condamnée aux dépens d’appel. La société Sc Diagnostics a également été condamnée à garantir la Sarl Diatech des condamnations prononcées à son encontre. |
29/01/2025
ARRÊT N° 36 /25
N° RG 23/01260
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLT3
SL – SC
Décision déférée du 15 Février 2023
TJ de TOULOUSE – 19/02079
V. TAVERNIER
[V] [W]
[D] [A]
C/
[X] [M]
[E] [K] épouse [M]
S.A.R.L. DIATECH
E.U.R.L. SC DIAGNOSTICS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Sophie DE SAINT VICTOR
Me Hélène CAPELA
Me Georges DAUMAS
Me Marie SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [D] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [E] [K] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DIATECH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Claire SAINT JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
E.U.R.L. SC DIAGNOSTICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon compromis de vente du 15 février 2017, et acte authentique du 3 août 2017, passé devant Me [F] [Z], notaire à [Localité 9], M. [X] [M] et Mme [E] [K], son épouse, ont vendu à M. [V] [W] et Mme [D] [A] un immeuble d’habitation situé à [Localité 8] (31), [Adresse 6], moyennant un prix de 370.000 euros.
Dans l’acte authentique, un séquestre a été constitué, auprès du notaire, à hauteur de 2.000 euros, jusqu’à la réalisation de travaux suite à un sinistre sécheresse. La clause stipule que les travaux devront être réalisés au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut il est expressément convenu entre les parties que la somme séquestrée de 2.000 euros sera intégralement reversée par le notaire à l’acquéreur sans accord préalable de part ni d’autre, et l’acquéreur se chargera de réaliser directement les travaux.
Ont été annexés à cet acte authentique les différents diagnostics réalisés au nom de la Société à responsabilité limitée (Sarl) Diatech, par son sous-traitant, l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Sc Diagnostics, le 24 janvier 2017, dont celui relatif à l’amiante et pour lequel il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.
La société At-Diag, mandatée par M. [W] et Mme [A], a relevé, dans son rapport du 21 novembre 2017, la présence d’amiante dans les plaques ondulées marquées ‘Everite’, sous les tuiles canal en toiture de la maison.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2018, rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse au contradictoire de M. et Mme [M] et de la Sarl Diatech, les acquéreurs ont obtenu la désignation de M. [Y] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et étendues à l’Eurl Sc Diagnostics.
À la suite du pré-rapport déposé par l’expert le 7 mars 2019, et considérant que la mission de l’expert judiciaire concernait l’intégralité de l’immeuble et non la seule toiture, les acquéreurs ont saisi le juge chargé du suivi des expertises le 2 avril 2019.
Ce même jour, l’expert a déposé son rapport définitif.
Suivant actes des 17, 19 et 25 juin 2019, M. [V] [W] et Mme [D] [A] ont fait assigner M. [X] [M], Mme [E] [K] épouse [M], la Sarl Diatech et l’Eurl Sc Diagnostics aux fins d’expertise complémentaire, avant dire-droit, et en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette demande d’expertise complémentaire.
Par un jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur action fondée sur les vices cachés, et sur le manquement à l’obligation d’information, au devoir de conseil et à l’obligation de délivrance conforme, diligentée à l’encontre de M. [X] et Mme [E] [M],
– débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande en restitution d’une partie du prix formulée à l’encontre de M. [X] et Mme [E] [M],
– débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande au titre des désordres allégués sur la salle de bains,
– condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] la somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,
– condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
– condamné l’Eurl Sc Diagnostics à relever et garantir indemne la Sarl Diatech de ces condamnations,
– débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de relogement et de nourriture,
– débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance,
– débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d’indemnisation au titre de la salle de bains et du préjudice de jouissance subséquent,
– condamné la Sarl Diatech aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et autorisé Maître Capela à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
– condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] d’une part, et à M. [X] et Mme [E] [M] d’autre part, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’Eurl Sc Diagnostics à relever et garantir indemne la Sarl Diatech des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’il existait un vice caché ouvrant droit à l’action en garantie de l’article 1641 du code civil, compte tenu de la présence d’amiante en toiture, mais il a considéré que la clause d’exclusion de garantie s’appliquait, car M. et Mme [M] ne pouvaient être considérés comme des professionnels de l’immobilier ou de la construction, et qu’ils ont pu ne pas se questionner quant à la composition des plaques en fibro-ciment, d’autant que le diagnostic de la Sarl Diatech était négatif.
Il a considéré que les vendeurs n’avaient pas non plus manqué à leur devoir d’information et de conseil des vendeurs en n’informant pas les acheteurs de ce qu’ils étaient intervenus ponctuellement sur le toit.
Il a considéré que leur responsabilité pour manquement à l’obligation de sécurité n’était pas engagée, n’étant pas des vendeurs professionnels.
Il a considéré qu’en s’abstenant de monter sur le toit et d’émettre des réserves expresses quant à cette partie de l’immeuble qu’elle estimait ne pas pouvoir examiner sans sondage destructif, l’Eurl Sc Diagnostics avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et celle de la Sarl Diatech, laquelle a remis ce diagnostic aux vendeurs, en sa qualité de co-contractant.
Il a estimé que l’Eurl Sc Diagnostics devait relever et garantir indemne la Sarl Diatech de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Il a chiffré le préjudice lié à la présence d’amiante en toiture.
Il a débouté M. [W] et Mme [A] de leurs demandes présentées au titre de la salle de bains.
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Par déclaration du 6 avril 2023, M. [V] [W] et Mme [D] [A] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [W] et Mme [A] de leur action fondée sur les vices cachés, sur le manquement à l’obligation d’information, au devoir de conseil et à l’obligation de délivrance conforme, diligentée à l’encontre de M. [X] et Mme [E] [M],
– débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande en restitution d’une partie du prix formulée à l’encontre de M. [X] et Mme [E] [M],
– débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande au titre des désordres allégués dans la salle de bains ;
– limité la condamnation de la Sarl Diatech à leur payer la somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,
– limité la condamnation de la Sarl Diatech à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
– débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de relogement et de nourriture,
– débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
– débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande d’indemnisation au titre de la salle de bains et du préjudice de jouissance subséquent,
– limité la condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [V] [W] et Mme [D] [A], appelants, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
– confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023 en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la Sarl Diatech,
– réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023 en ce qu’elle les a déboutés de leur action fondée sur les vices cachés, sur le manquement à l’obligation d’information, au devoir de conseil et à l’obligation de délivrance conforme diligentée à l’encontre de M. [X] [M] et Mme [E] [M] et les a déboutés de leur demande en restitution d’une partie du prix,
– juger que l’immeuble acquis par M. [W] et Mme [A] auprès de M. et Mme [M] par acte du 15 février 2017 est affecté d’un vice caché,
– juger n’y avoir lieu à application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte du 3 août 2017,
– juger qu’il y a un manquement à l’obligation de délivrance et de conformité,
– condamner M. et Mme [M] à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 80.000 euros en restitution d’une partie du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
– réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023 en ce qu’elle a :
‘ débouté M. [W] et Mme [A] de leur demande au titre des désordres allégués dans la salle de bains,
‘ limité la condamnation de la Sarl Diatech à leur payer la somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,
‘ limité la condamnation de la Sarl Diatech à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
‘ les a débouté de leur demande d’indemnisation au titre des frais de relogement et de nourriture,
‘ les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
‘ les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la salle de bains et du préjudice de jouissance subséquent,
‘ limité la condamnation du chef de l’article 700 à la somme de 3.000 euros,
– condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 82.596,57 euros toutes taxes comprises (75.087,79 euros hors taxes) au titre du coût du remplacement et désamiantage du support de couverture,
– condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 7.500 euros au titre des frais de relogement et de restauration durant la durée des travaux,
– condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 3.269,20 euros toutes taxes comprises (2.972 euros hors taxes) au titre des travaux de reprise de la salle de bains,
– condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant la salle de bains,
– condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
– condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 25.000 euros pour chacun d’eux à titre de justes dommages et intérêts,
– condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl diatech à payer à M. [W] et Mme [A] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. et Mme [M] et la Sarl Diatech aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [X] [M] et Mme [E] [K], son épouse, intimés, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– débouter M. [W] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre M. et Mme [M],
Y ajoutant,
– débouter M. [W] et Mme [A] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
– condamner M. [W] et Mme [A], ou tout succombant, à verser à M. et Mme [M] la somme complémentaire de 12.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
– condamner M. [W] et Mme [A], ou tout succombant, aux entiers dépens du présent appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la Sarl Diatech, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
À titre principal,
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute de la société Diatech et évalué le préjudice de M. [W] et Mme [A] au montant du désamiantage de la toiture,
Statuant à nouveau,
– débouter M. [W] et Mme [A] de toute demande à l’encontre de la Sarl Diatech en l’absence de faute de cette dernière,
Subsidiairement,
– limiter à une fraction du coût du désamiantage tel qu’évalué par l’expert judiciaire, le montant de l’indemnisation éventuellement allouée au titre de la gêne subie,
– débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Diatech,
À titre subsidiaire,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2023, et notamment en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [A] de toute demande au titre des travaux réparatoires de la salle de bains, limité le montant des préjudices,
– confirmer le jugement en qu’il a condamné la société Sc Diagnostics à garantir et relever intégralement indemne la société Diatech de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
– débouter toute partie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– condamner les parties succombantes, in solidum, au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, l’Eurl Sc Diagnostics, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
– déclarer et juger qu’aucune demande indemnitaire n’est formée par M. [V] [W] et Mme [D] [A] à l’égard de l’Eurl Sc Diagnostics,
– déclarer et juger en toute hypothèse que l’Eurl Sc Diagnostics ne peut voir sa responsabilité engagée, ni pour la présence d’amiante en toiture, ni pour les désordres affectant la salle de bains,
– déclarer et juger par ailleurs que les demandes formées par M. [V] [W] et Mme [D] [A] ne sont pas constitutives d’un préjudice indemnisable et sont en toute hypothèse injustifiées dans leur principe et quantum,
Par conséquent,
– réformer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
‘ condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] la somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,
‘ condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
‘ condamné l’Eurl Sc Diagnostics à relever et garantir la Sarl Diatech de ces condamnations,
‘ condamné la Sarl Diatech aux dépens de l’instance,
‘ condamné la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A], d’une part, et à M. [X] et Mme [E] [M], d’autre part, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné l’Eurl Sc Diagnostics à relever et garantir la Sarl Diatech des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
‘ débouté l’Eurl Sc Diagnostics des demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens,
Et, statuant à nouveau,
– débouter M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leurs entières demandes, fins et conclusions,
– rejeter plus généralement l’ensemble des demandes principales et de relevé indemne formées à l’encontre de l’Eurl Sc Diagnostics, en ce compris par M. et Mme [M] et la Sarl Diatech,
– condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [D] [A] à payer à l’Eurl Sc Diagnostics une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
– les condamner solidairement aux entiers dépens de la première instance, dont distraction au profit de la Scp Flint Sanson Saint-Geniest, avocat, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le principe de responsabilité du diagnostiqueur était confirmé,
– réformer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a été allouée à M. [W] et Mme [A] une somme de 30.056,40 euros au titre de leur préjudice matériel,
– limiter à la seule indemnisation de la gêne subie le préjudice invoqué par M. [V] [W] et Mme [D] [A] au titre de la présence d’amiante en toiture,
– débouter par conséquent M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
– rejeter les plus amples ou contraires demandes formées à l’encontre de l’Eurl Sc Diagnostics,
En toute hypothèse,
– confirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
‘ débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande au titre des désordres allégués sur la salle de bains,
‘ débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande en restitution d’une partie du prix de vente,
‘ débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 82.569,57 euros toutes taxes comprises,
‘ débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de relogement et de nourriture,
‘ débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance,
‘ débouté M. [V] [W] et Mme [D] [A] de leur demande d’indemnisation au titre de la salle de bains et du préjudice de jouissance subséquent,
‘ rejeter par conséquent l’ensemble des demandes formées par M. [V] [W] et Mme [D] [A] et les débouter de l’appel qu’ils ont interjeté,
‘ rejeter plus généralement l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’Eurl Sc Diagnostics, en ce compris par M. et Mme [M] et la Sarl Diatech,
Y ajoutant,
– condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [D] [A] à payer à l’Eurl Sc Diagnostics une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
– les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Scp Flint Sanson Saint-Geniest, avocat, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 février 2023, sauf sur :
– le quantum du préjudice matériel lié à la présence de matériaux amiantés ;
– le préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la Sarl Diatech à payer à M. [V] [W] et Mme [D] [A] pris ensemble la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Les déboute de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la Sarl Diatech aux dépens d’appel, à l’exception de ceux strictement liés à l’intimation de M. et Mme [M], qui resteront à la charge de M. [W] et Mme [A], avec application au profit de Me Hélène Capela, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] et Mme [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les condamne à payer à M. et Mme [M] pris ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Condamne la société Sc Diagnostics à payer à la Sarl Diatech la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement ;
Condamne la société Sc Diagnostics à relever et garantir la société Diatech des condamnations mises à sa charge au titre des dépens d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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