Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/05562
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/05562

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Conflit autour de droits de propriété et de convocations en assemblée générale

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [D] [M] a engagé une procédure contre la SCI P.J.C devant le tribunal judiciaire de Draguignan, sollicitant des mesures en référé. Elle demande notamment la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour approuver son retard dans la société, ainsi que la cession de droits lui permettant d’obtenir la pleine propriété des murs d’un restaurant, conformément à un acte de donation-partage.

Demandes de Madame [D] [M]

Les demandes de Madame [D] [M] incluent une injonction à la SCI P.J.C sous astreinte de 150 euros par jour pour la convocation d’une assemblée générale et la cession de droits. Elle réclame également des provisions pour dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles, augmentant la somme demandée pour ces derniers dans ses conclusions.

Réponse de la SCI P.J.C

La SCI P.J.C conteste les demandes de Madame [D] [M] et demande son débouté, tout en réclamant une provision pour préjudice résultant d’une procédure abusive. Elle souligne l’abandon de la demande initiale de convocation d’assemblée générale et argue qu’il n’existe pas de projet d’acte pour le retrait de Madame [D] [M] de la société.

Décision du tribunal

Le tribunal, après examen des arguments, conclut qu’il n’y a pas lieu à référé pour les demandes de Madame [D] [M], en raison de l’absence d’une obligation non sérieusement contestable de la part de la SCI P.J.C. La demande indemnitaire de la SCI P.J.C est également rejetée, faute de preuve d’un préjudice.

Conséquences financières

Madame [D] [M] est condamnée aux dépens et à verser 1000 euros à la SCI P.J.C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite partielle dans cette affaire.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05562 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLJ

MINUTE n° : 2025/ 36

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.C.I. P.J.C, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Ségolène TULOUP

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Gilles ORDRONNEAU
Me Ségolène TULOUP

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [M] a fait assigner la SCI P.J.C devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins :
– d’enjoindre la dite société sous astreinte de 150 euros par jour de retard sans exécution dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir pour chaque infraction constatée, d’avoir à convoquer régulièrement une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour sera l’approbation du retard de Mme [D] [M] de la société,
– déférer à la première convocation qu’elle recevra d’un notaire aux fins qu’il soit procédé à la cession à Madame [D] des droits lui permettant d’obtenir la pleine propriété des murs du restautant, conformément à l’acte de donation-partage du 2 janvier 2013,
– de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour résistance abusive,
– de condamner la défendresse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 23 octobre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [D] [M] maintient ses demandes de provision indemnitaires sauf à augmenter celle au titre des frais irrépétibles et modifie sa demande principale en sollicitant qu’il soit enjoint à la société P.J.C sous astreinte de 150 euros par jour de retard sans exécution dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir pour chaque infraction constatée, d’avoir à déférer à la première convocation qu’elle recevra d’un notaire, ayant pour objet la cession à Mme [M] [D] des droits lui permettant d’obtenir la pleine propriété des murs du restaurant conformément à l’acte de donation-partage du 2 janvier 2013.

Elle fait valoir que l’assemblée générale de la SCI P.J.C s’est tenue et l’a autorisée à exercer son droit de retrait, sous la condition impérative qu’il s’opère exclusivement et strictement dans les conditions prévues par l’acte authentique reçu le 2 hanvier 2013.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 24 octobre 2024 auxquelles il sera fait report pour de plus amples précisions sur les moyens et prétentions de la partie, la SCI P.J.C conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant d’une procédure abusive outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne l’abandon de la demande initiale de convocation d’une assemblée générale formulée devant le juge des référés par suite de ses premiers développements, et argue qu’en l’absence de projet d’acte sur le retrait de Mme [M] [D] de la société civile immobilière, il ne peut y avoir d’injonction de présentation devant un notaire.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Madame [D] [M],

CONDAMNONS Madame [D] [M] aux dépens,

CONDAMNONS Madame [D] [M] à payer à la SCI P.J.C la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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