Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Forclusion et notification : enjeux de la contestation en copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireLa SARL FAMILIALE LES VAGUES a engagé une procédure judiciaire contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES et la SARL ISAUTIER IMMOBILIER. L’objectif principal de cette action est d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 5 juin 2023, ainsi que certaines de ses résolutions. La SARL FAMILIALE LES VAGUES demande également la nomination d’un expert pour évaluer le préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison de fautes et négligences du syndic. Réactions des défendeursEn réponse à l’assignation, la SARL ISAUTIER IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires ont constitué avocat et ont soulevé une fin de non-recevoir. Ils soutiennent que le délai pour contester l’assemblée générale est expiré et demandent que l’action de la SARL FAMILIALE LES VAGUES soit déclarée irrecevable. Ils réclament également des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la SARL FAMILIALE LES VAGUESLa SARL FAMILIALE LES VAGUES conteste la fin de non-recevoir en se prévalant des dispositions légales relatives à la convocation des copropriétaires. Elle affirme que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale a été irrégulière et que la charge de la preuve incombe au syndic. Elle soutient également qu’aucune preuve de sa convocation n’a été fournie et que la notification par voie électronique n’était pas conforme à ses souhaits. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les arguments des deux parties et a constaté que la SARL ISAUTIER IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires avaient bien notifié le procès-verbal de l’assemblée générale dans les délais impartis. En conséquence, le délai de deux mois pour contester l’assemblée a commencé à courir, et la SARL FAMILIALE LES VAGUES a été déclarée irrecevable en raison de la forclusion. Conséquences financièresEn plus de déclarer l’action de la SARL FAMILIALE LES VAGUES irrecevable, le tribunal a condamné cette dernière à payer des frais irrépétibles au Syndicat des copropriétaires, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La somme fixée pour les frais irrépétibles s’élève à 1.500 euros. |
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/01950 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWO6
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 71F
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Familiale Les Vagues
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 850 746 751, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ISAUTIER IMMOBILIER ISAUTIER IMMOBILIER,
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 491 717 799 APE 6831Z,prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES COLONIADES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son syndic en exercice ISAUTIER IMMOBILIER, SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : ISAUTIER IMMOBILIER (Syndic)
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Me Guillaume DARRIOUMERLE
Me Sophie VIDAL
ORDONNANCE : Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploits délivrés le 15 mai 2024, la SARL FAMILIALE LES VAGUES a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES et la SARL ISAUTIER IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES en date du 5 juin 2023 et spécifiquement ses résolutions n° 10, 13 et 13-4, nommer un expert avant dire droit afin d’évaluer le préjudice financier résultant de fautes et négligences de la SARL ISAUTIER IMMOBILIER en tant que syndic ainsi qu’à voir condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SARL ISAUTIER IMMOBILIER en paiement de diverses sommes.
Sur cette assignation, la SARL ISAUTIER IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES ont constitué avocat.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, ils sollicitent la juge de la mise en état de :
-CONSTATER que le délai pour contester l’assemblée générale du 5 juin 2023 est forclos, et en conséquence ;
-JUGER irrecevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 5 juin 2023 intentée par la SARL FAMILIALE LES VAGUES ;
-La CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES représenté par son syndic en exercice la SARL ISAUTIER IMMOBILIER la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils entendent expressément se prévaloir du délai de deux mois disposé à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ce faisant, ils soutiennent avoir notifié le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse à la SARL FAMILIALE LES VAGUES, à son siège social sis [Adresse 2], par courrier papier du 21 juin 2023 ainsi que par lettre recommandée électronique du 22 juin 2023.
Ils ajoutent, que Monsieur [U] [Z] ainsi que Messieurs [L] et [G] [Z]-[P], associés de la SARL FAMILIALE LES VAGUES, auraient été présents ou représentés lors de l’assemblée générale du 5 juin 2023, que Monsieur [U] [Z], représentant la SARL FAMILIALE LES VAGUES dans ses actes de la vie civile, aurait été désigné président de séance et membre du conseil syndical lors de l’assemblée générale litigieuse.
En réponse, suivant conclusions notifiées électroniquement le 28 novembre 2024, la SARL FAMILIALE LES VAGUES sollicite la juge de la mise en état de :
-JUGER recevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 5 juin 2023 intentée par elle ;
-CONDAMNER, in solidum, le syndic ISAUTIER IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Contestant la fin de non-recevoir soulevée contre elle, la SARL FAMILIALE LES VAGUES entend se prévaloir expressément des dispositions des articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, tel que modifié par décret le 2 juillet 2020.
Elle excipe, ce faisant, d’une irrégularité de sa convocation à l’assemblée générale litigieuse ainsi que de la notification du procès-verbal subséquent.
Elle soutient que la charge de la preuve d’une convocation valable des copropriétaires incomberait au syndic, tant en ce qui concerne le respect du délai que la notification des divers documents exigés par la loi, que le syndic qui omet d’indiquer de telles modalités dans la convocation engagerait nécessairement sa responsabilité civile professionnelle dès lors que le copropriétaire requérant est en mesure de justifier d’un préjudice lié au défaut de consultation préalable des charges et que l’omission d’un copropriétaire ou sa convocation irrégulière entrainerait la nullité de l’assemblée.
Elle soutient, en outre, qu’aucune preuve de sa convocation ne serait rapportée et que le courrier recommandé notifiant le procès-verbal qui lui aurait été adressé aurait eu une forme numérique alors qu’elle s’y serait formellement opposé par écrit.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 02 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 décembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la SARL FAMILIALE LES VAGUES irrecevable pour cause de forclusion ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS, la SARL FAMILIALE LES VAGUES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLONIADES représenté par son syndic en exercice la SARL ISAUTIER IMMOBILIER la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS, la SARL FAMILIALE LES VAGUES aux entiers dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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