Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Responsabilité liée aux désordres d’un bien immobilier après modifications non conformes.
→ RésuméAcquisition du bien immobilierPar acte notarié du 19 juillet 2005, Madame [R] [U] a acquis un bien immobilier de la SCI RAVINE LES BANANIERS, situé à [Adresse 1] à [Localité 14]. Apparition des désordresSuite à des infiltrations causées par la tempête tropicale DIWA, Madame [U] a sollicité la désignation d’un expert, Monsieur [J], qui a rendu son rapport en septembre 2006. Un complément d’expertise a été ordonné en novembre 2007, avec un rapport définitif déposé en février 2009. Procédures judiciairesLe 24 décembre 2009, la SCI RAVINE LES BANANIERS a assigné Madame [U] en nullité de l’expertise de Monsieur [J] et en désignation d’un nouvel expert, tandis que Madame [U] demandait la résolution de la vente. En 2011, la SCI a également assigné plusieurs parties, dont la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS. Jugements et expertises successivesLe Tribunal a rejeté la demande de nullité des expertises de Monsieur [J] en mai 2014 et a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [M] [D], suivie d’une autre par Monsieur [O] en juin 2023. En mai 2017, Madame [U] a obtenu une provision de 50.000 euros pour les désordres affectant son habitation. Responsabilité des travauxLa SCI RAVINE LES BANANIERS a soutenu que les désordres étaient dus aux aménagements réalisés par Madame [U], notamment un mur de soutènement mal conçu et l’absence de drainage adéquat. Elle a également contesté la validité des plans d’extension fournis par Madame [U]. Arguments de Madame [U]Madame [U] a répliqué en affirmant que les désordres étaient de la responsabilité de la SCI, qui avait connaissance des vices cachés lors de la vente. Elle a demandé la résolution de la vente et des dommages-intérêts pour les frais engagés. Expertise finale et conclusionsL’expert Monsieur [O] a conclu que les désordres provenaient de défauts de conception et de réalisation des aménagements extérieurs, ainsi que de l’extension. Il a évalué les travaux de reprise nécessaires à 24.000 euros, tout en précisant que la SCI n’était pas responsable des désordres causés par les travaux de Madame [U]. Décision du TribunalLe Tribunal a débouté Madame [U] de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer 4.000 euros à la SCI RAVINE LES BANANIERS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et a ordonné le remboursement des frais d’expertise. La SCI a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et la compagnie d’assurances a également été déboutée de sa demande. |
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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 10/00086 – N° Portalis DB3Z-W-B62-CZV4
NAC : 54Z
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RAVINE LES BANANIERS
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 437 561 012, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [R] [U]
Née le 4 août 1969 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Marc CABOUCHE de la SELARL SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS SOPREMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marc CABOUCHE de la SELARL SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [I] [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non représenté
M. [A] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non représenté
S.A.R.L. [Z] FRERES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non représenté
S.A. NEGOCE MATERIAUX CONSTRUCTIONS
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX
Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL
Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL
Me Mickaël NATIVEL
Maître Marc CABOUCHE de la SELARL SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente,
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Novembre 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 28 Janvier 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 juillet 2005, Madame [R] [U] a acquis de la SCI RAVINE LES BANANIERS un bien immobilier cadastré section EH n°[Cadastre 9], [Adresse 1] à [Localité 14].
S’étant plainte de l’apparition d’infiltrations à la suite de fortes pluies liées à la tempête tropicale DIWA, Madame [U] a demandé et obtenu suivant ordonnance de référé du 23 mars 2006 la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [J], lequel a rendu son rapport le 23 septembre 2006.
Madame [U] a demandé un complément d’expertise ordonné le 22 novembre 2007 et confié à Monsieur [J] qui a déposé son rapport définitif le 27 février 2009.
Par acte introductif d’instance du 24 décembre 2009, la SCI RAVINE LES BANANIERS a fait assigner Madame [U] devant le Tribunal de céans en nullité de l’expertise de Monsieur [J] et en désignation d’un nouvel expert.
De son côté, Madame [U] demandait la résolution de la vente.
Par acte des 11 et 16 août et 1er septembre 2011, la SCI RAVINE LES BANANIERS a fait assigner en intervention forcée la compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de l’entreprise [Z] FRÈRES, Messieurs [I] et [A] [Z], la SARL [Z] FRÈRES, la SAS SOPREMA et la SA NÉGOCE MATÉRIAUX CONSTRUCTIONS.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction le 14 novembre 2011.
Par jugement rendu le 28 mai 2014, le Tribunal a rejeté la demande de nullité des expertises de Monsieur [J] et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [D] qui a déposé son rapport le 15 juin 2015.
Le 15 mai 2017, Madame [U] a obtenu du Juge de la mise en état la condamnation de la SCI RAVINE LES BANANIERS à lui verser une provision de 50.000 euros au motif que le caractère décennal des désordres importants affectant son habitation n’était pas contestable.
Par jugement rendu le 5 décembre 2018, le Tribunal a rejeté la demande de nullité des expertises de Monsieur [M] [D] et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] qui a déposé son rapport le 7 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports d’expertise et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [O],
DÉBOUTE Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la SCI RAVINE LES BANANIERS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNE à rembourser à la SCI RAVINE LES BANANIERS les frais d’expertise et les sommes allouées à titre de provision le cas échéant,
DÉBOUTE la SCI RAVINE LES BANANIERS de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, et son assurée, la société SOPREMA de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI RAVINE LES BANANIERS à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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