Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 25/00771
Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, RG n° 25/00771

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : conditions et garanties requises.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [T] [D] [O], de nationalité brésilienne, assistée par Me Johanna ATTAL, avocat commis d’office, avec l’aide d’un interprète en langue portugaise.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées et entendues. Madame [T] [D] [O] a présenté ses explications, suivies des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Maintien en Zone d’Attente

Madame [T] [D] [O] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français le 26 janvier 2025. La décision de maintien a été prise par le Chef de Service de contrôle aux frontières, et une prolongation de huit jours a été demandée par l’autorité administrative.

Arguments de l’Autorité Administrative

L’autorité administrative a justifié la prolongation du maintien en zone d’attente en raison de l’incapacité de rapatrier Madame [T] [D] [O] et a fourni des documents attestant du refus d’entrée, des raisons de ce refus, ainsi que des éléments relatifs à son contrôle à l’aéroport.

Examen des Pièces Justificatives

Le tribunal a examiné les pièces jointes à la requête, y compris le procès-verbal de refus d’embarquement et les documents de voyage. Il a constaté que le délai entre l’arrivée de Madame [T] [D] [O] et la notification de la décision de refus d’entrée était raisonnable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré la requête de l’administration recevable et la procédure régulière. Il a décidé de ne pas prolonger le maintien de Madame [T] [D] [O] en zone d’attente, considérant qu’elle avait fourni des justificatifs suffisants concernant son séjour et son retour prévu.

Restitution des Affaires Personnelles

Le tribunal a ordonné à l’administration de restituer à Madame [T] [D] [O] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage, suite à la décision de mettre fin à son maintien en zone d’attente.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressée a été informée qu’elle resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R6U
MINUTE N° RG 25/00772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R6U
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 30 Janvier 2025,

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [T] [D] [O]
née le 26 Février 1978 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne
assisté(e) de Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [X], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [T] [D] [O] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Johanna ATTAL, avocat plaidant, avocat de Madame [T] [D] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00772 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R6U

Le défendeur a eu la parole en dernier,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Déclarons la requête de l’administration recevable et la procédure régulière

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [T] [D] [O] en zone d’attente à l’aéroport de [4].

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 30 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..30 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..30 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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