Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 25/00060
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 25/00060

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et perspectives d’éloignement.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [W] [H], un ressortissant irakien né le 22 janvier 1999, a été placé en rétention administrative par le Préfet d’Ille-et-Vilaine suite à un arrêté daté du 20 décembre 2024, lui imposant de quitter le territoire français. Après une première période de rétention de quatre jours, une demande de prolongation a été formulée par le Préfet, qui a été acceptée par le tribunal judiciaire de Rennes.

Procédures judiciaires

Le 31 décembre 2024, le tribunal a rejeté la contestation de M. [W] [H] concernant son placement en rétention et a ordonné une prolongation de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 3 janvier 2025. Le 24 janvier 2025, une nouvelle demande de prolongation de 30 jours a été soumise, qui a également été acceptée par le magistrat le 25 janvier 2025.

Appel de M. [W] [H]

M. [W] [H] a formé appel de cette ordonnance le 27 janvier 2025, soutenant qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement à court terme, en raison de la faible probabilité d’obtention d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités irakiennes. Il a également exprimé son désir de rester en France, invoquant des raisons de sécurité et sa situation familiale.

Arguments des parties

Le procureur général a recommandé la confirmation de la décision de prolongation, tandis que le représentant de la Préfecture a souligné qu’un rendez-vous consulaire était prévu pour le 31 janvier 2025, indiquant ainsi des perspectives d’éloignement. M. [W] [H] a insisté sur l’absence de documents d’identité et la difficulté d’obtenir un laissez-passer.

Analyse juridique

Le tribunal a examiné la régularité de la procédure et les conditions de prolongation de la rétention. Il a rappelé que la loi permet la prolongation de la rétention en cas d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, notamment en raison de l’absence de documents de voyage. Les diligences effectuées par le Préfet ont été jugées suffisantes pour justifier la prolongation.

Décision finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [H] pour une période maximale de 30 jours à compter du 25 janvier 2025. L’appel a été déclaré recevable, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/38

N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VS6J

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 27 Janvier 2025 à 15h21 par :

M. [W] [H]

né le 22 Janvier 1999 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité Irakienne

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 à 12h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 25 janvier 2025 à 24h00;

En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [G] [K] muni d’un pouvoir,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [W] [H], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Janvier 2025 à 14H00 l’appelant assisté de M. [S] [F], interprète assermenté en langue kurde, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [W] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 20 décembre 2024, notifié le 23 décembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 27 décembre 2024, Monsieur [W] [H] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [W] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 15h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [H].

Par ordonnance rendue le 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 03 janvier 2025.

Par requête motivée en date du 24 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025 à 12h 06 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [H].

Par ordonnance rendue le 25 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 janvier 2025 à 15h 21, Monsieur [W] [H] a formé appel de cette ordonnance.

L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, en raison de la faible probabilité de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires irakiennes.

Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l’audience, Monsieur [W] [H] déclare vouloir être autorisé à rester en France, ajoutant être en danger dans son pays, qu’il a quitté étant mineur, avoir deux enfants et avoir demandé l’asile. Il précise être dépourvu de passeport et avoir eu un titre de séjour en Allemagne. Reprenant les arguments exposés dans la déclaration d’appel, le conseil de Monsieur [W] [H] ajoute que son client n’a aucun document d’identité et qu’il est peu probable que les autorités consulaires irakiennes délivrent un laissez-passer consulaire.

Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l’obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le juge administratif et qu’un rendez-vous consulaire est prévu le 31 janvier 2025, si bien que les perspectives d’éloignement existent.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l’appel recevable,

CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 janvier 2025,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 29 Janvier 2025 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 


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