Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de rétention : évaluation des menaces pour l’ordre public
→ RésuméContexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du CESEDA, qui régissent la rétention administrative des étrangers. Ordonnance de prolongationLe 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [R] pour une durée de 15 jours, en raison de circonstances particulières. Appel de Monsieur [V] [R]Monsieur [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 28 janvier 2025, demandant sa remise en liberté en arguant que les critères pour une quatrième prolongation n’étaient pas réunis. Audience et observationsLors de l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de Monsieur [V] [R] a été entendu, tandis que le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance. Le ministère public était absent et n’a pas formulé d’observations. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été effectué dans les délais et les formes légales. Analyse des critères de prolongationSelon l’article L.742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Évaluation de la menace pour l’ordre publicLa décision de prolongation repose sur l’évaluation d’une menace pour l’ordre public, fondée sur des actes antérieurs de Monsieur [V] [R], qui a un passé criminel incluant des condamnations pour vol, refus d’obtempérer et violences conjugales. Confirmation de l’ordonnanceEn raison des antécédents judiciaires de Monsieur [V] [R], le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant qu’il existait une menace pour l’ordre public. Notification de la décisionL’ordonnance a été mise à disposition au greffe et sera notifiée à la préfecture, à Monsieur [V] [R], ainsi qu’à son conseil et au ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/117
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QY7O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 Janvier à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 16H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [R]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 janvier 2025 à 12 h 17 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 janvier 2025 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier, lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [R]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025 à 16h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [R] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [V] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 28 janvier 2025 à 12h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les critères d’une quatrième prolongation ne sont pas réunis.
En l’absence de Monsieur [V] [R] à l’audience, son conseil ayant été entendu en ses observations à l’audience du 29 janvier 2025 à 11h15,
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 27 janvier 2025 à 17h48,
Confirmons ladite ordonnance
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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