Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : absence de perspectives d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne Monsieur [E] [D] [T], un ressortissant cubain né le 26 décembre 1997, actuellement maintenu en rétention administrative en France. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par Maître Cherryne Renaud Akni, a engagé une procédure de prolongation de la rétention de Monsieur [D] [T], qui a refusé d’être extrait pour comparaître à l’audience. Déroulement des débatsLors de l’audience, le juge a rappelé les droits de l’intéressé en matière de rétention. L’avocate du préfet a plaidé pour la prolongation de la rétention, tandis que l’avocate de Monsieur [D] [T] a présenté ses arguments. Le retenu n’a pas souhaité comparaître, et son refus d’extraction a été documenté. Décisions antérieuresLe 30 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [D] [T], suivie de plusieurs décisions judiciaires confirmant la prolongation de sa rétention administrative. Le tribunal a ordonné des prolongations successives, d’abord pour vingt-six jours, puis pour trente jours. Recevabilité de la requêteLa requête du préfet pour prolonger la rétention a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Régularité de la procédureL’examen des pièces a montré que Monsieur [D] [T] avait été informé de ses droits et n’avait pas soulevé d’irrégularités lors de son placement en rétention. Le juge a noté que l’intéressé n’avait pas été interrogé sur ses droits en raison de son absence à l’audience. Prolongation de la rétentionLe juge a rappelé que la rétention ne peut être prolongée que si elle est strictement nécessaire à l’éloignement de l’étranger. Les autorités consulaires cubaines ont clairement indiqué qu’elles ne souhaitaient pas accepter la réadmission de Monsieur [D] [T], ce qui a soulevé des doutes quant à la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable. Conclusion de la décisionEn raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et des refus des autorités cubaines, le juge a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [T]. La requête du préfet a été rejetée, et il a été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [E] [D] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 09/12/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 01/01/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [E] [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [E] [D] [T]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 1] (CUBA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant ce jour pour avoir refusé d’être extrait
représenté par son conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [D] [T], son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [E] [D] [T], a été entendue en sa plaidoirie conforme à ses écritures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de Monsieur [E] [D] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [D] [T] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [E] [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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