Tribunal judiciaire de Metz, 29 janvier 2025, RG n° 25/00211
Tribunal judiciaire de Metz, 29 janvier 2025, RG n° 25/00211

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et des risques d’évasion.

Résumé

Contexte de la rétention

En date du 24 janvier 2025, le Préfet de l’Essonne a prononcé le placement en rétention administrative de Madame [L] [W], une ressortissante chinoise née le 5 juillet 1992. Cette décision a été notifiée à l’intéressée à 10h23. Le Préfet a ensuite sollicité une prolongation de la rétention pour une période de 26 jours, tandis que Madame [L] [W] a contesté la régularité de la décision de placement.

Débats et représentations

Lors de l’audience, le Préfet, représenté par son avocat, a demandé le rejet des moyens de contestation de Madame [L] [W] et a soutenu la prolongation de la rétention. De son côté, Madame [L] [W], assistée d’un avocat de permanence, a renoncé à un moyen d’incompétence et s’est opposée à la prolongation. Le Procureur de la République n’était pas présent.

Motifs de la décision de rétention

La décision de placement en rétention a été justifiée par l’autorité administrative pour exécuter une mesure d’éloignement. Madame [L] [W] a contesté cette décision, arguant qu’elle avait remis son passeport aux autorités et pouvait bénéficier d’un hébergement. Cependant, le Préfet a examiné sa situation personnelle et a conclu qu’elle ne pouvait justifier d’aucun hébergement stable, ce qui a conduit à la décision de rétention.

Évaluation des garanties de représentation

Le tribunal a souligné que la régularité de l’arrêté de rétention doit être appréciée en fonction des éléments disponibles au moment de sa rédaction. Madame [L] [W] a affirmé que le Préfet n’avait pas pris en compte ses garanties de représentation, mais le tribunal a noté qu’elle n’avait pas de titre de séjour et n’avait pas effectué de démarches pour régulariser sa situation.

Demande de prolongation de la rétention

La demande de prolongation de la rétention a été examinée à la lumière des éléments de la situation de Madame [L] [W]. Bien qu’elle ait un document de voyage valide, le tribunal a constaté qu’elle ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de fuite. Son incapacité à justifier d’un hébergement stable et l’absence de démarches pour quitter le territoire ont été des facteurs déterminants dans la décision.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a déclaré la requête préfectorale régulière et recevable. La demande de contestation de l’arrêté de rétention a été rejetée, et la prolongation de la rétention administrative de Madame [L] [W] a été accordée pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 28 janvier 2025. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPP et 25/00212

Minute n°2025/121

ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 29 Janvier 2025,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présence de Thomas DANQUIGNY, magistrat du siège en formation, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Madame [Y] [I], interprète en Chinois, assermentée,

Vu la décision du PREFET DE L’ESSONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[L] [W]
née le 05 Juillet 1992 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Chinoise

Notifiée à l’intéressée le :
24 janvier 2025
à
10:23

Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu la requêtede Madame [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :

– le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA du cabinet Centaure, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

– la personne retenue, assistée de Maître Jules KICKA, avocat de permanence, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPP et 25/00212 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPP ;

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [L] [W] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
28 janvier 2025
inclus

jusqu’au
22 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2025 à

L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

 


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