Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2025, RG n° 25/00378
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2025, RG n° 25/00378

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de l’éloignement.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [P] [V], de nationalité marocaine, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et à un placement en rétention administrative. Ces décisions ont été prises par le Préfet de l’Oise, avec la notification de l’OQTF le 26 décembre 2024 et celle du placement en rétention le 24 janvier 2025.

Obligation de Quitter le Territoire

Monsieur [P] [V] a reçu une OQTF le 24 décembre 2024, lui interdisant de revenir sur le territoire français. Cette décision a été notifiée deux jours plus tard, ce qui a été contesté par son avocat, Me Amélie DELATTRE, pour tardiveté.

Placement en Rétention Administrative

Le 22 janvier 2025, le Préfet a ordonné le placement de Monsieur [P] [V] en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours. Cette mesure a été notifiée le 24 janvier 2025, et le Préfet a ensuite demandé une prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.

Observations de l’Intéressé

Lors de l’audience, Monsieur [P] [V] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré ne pas être d’accord pour retourner au Maroc, tout en affirmant ne pas avoir d’autres commentaires à faire.

Arguments de l’Avocat

Me Amélie DELATTRE a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité, notamment la tardiveté de la notification de l’OQTF, l’absence d’accusé de réception concernant l’information au parquet sur le placement en rétention, et le manque de diligences de l’administration dans la demande de laissez-passer consulaire.

Analyse des Moyens de Nullité

Le tribunal a examiné les moyens de nullité. Concernant la tardiveté de l’OQTF, il a été établi que l’intéressé avait été incarcéré jusqu’à la notification de l’OQTF, et aucune preuve de préjudice n’a été démontrée. Pour l’absence d’information au parquet, le tribunal a jugé que la notification avait été faite dans les délais requis.

Diligences de l’Administration

Le tribunal a également constaté que la demande de laissez-passer consulaire avait été faite en temps utile, et que l’administration avait pris des mesures appropriées pour respecter ses obligations. La relance faite aux autorités marocaines a été jugée suffisante.

Décision Finale

En conclusion, le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 23 février 2025. L’intéressé a été informé de ses droits d’appel concernant cette décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/146
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00378 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DM3

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [P] [V]
de nationalité Marocaine
né le 25 Juillet 1993 au MAROC
Alias [Y] [H] alias [G] alias [S]
né le 03 juillet 2003 au MAROC
a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 14 heures 20.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 09 heures 23 .

Par requête du 26 Janvier 2025 reçue au greffe à 19 heures 20, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Je ne suis pas d’accord pour repartir au Maroc mais je ne peux rien faire.

Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je soulève plusieurs moyens d’irrégularité de procédure :
– la notification de l’OQTF du 24 décembre 2024 est intervenue deux jours après la décision. Cette notification est donc tardive.
– l’absence d’un accusé réception de l’information au parquet du placement en rétention.
– l’absence de diligences de l’administration puisqu’elle n’a saisi les autorités consulaires marocaines que le 25 janvier 2025 à 10h00 d’une demande de laissez-passer consulaire. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [V].

Audience suspendue et mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [V] Alias [Y] [H] alias [G] alias [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 23 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h57
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00378 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DM3

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,

 


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