Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Rétention administrative : irrégularités et absence de notification immédiate.
→ RésuméDécision de placement en rétentionLe 24 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [B] [P], un ressortissant nigérian, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 11 heures. Demande de prolongation de la rétentionLe 27 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander une prolongation de la rétention de Monsieur [B] [P] pour une durée de vingt-six jours. Arguments du conseil de Monsieur [B] [P]Le conseil de Monsieur [B] [P] a contesté la prolongation en invoquant l’irrégularité du placement en rétention, arguant que l’intéressé disposait d’une attestation de demande d’asile valide et que les conditions de rétention n’étaient pas remplies. Il a également soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces justificatives. Position de l’administrationLe représentant de l’administration a affirmé qu’il existait un accord implicite des autorités allemandes et que l’attestation de demande d’asile ne garantissait pas un maintien indéfini sur le territoire. Il a également mentionné qu’une notification de fin de retenue avait été faite. Analyse de l’irrecevabilité de la requêteLe tribunal a examiné les dispositions du CESEDA concernant la nécessité d’informer immédiatement le procureur de la République lors d’un placement en rétention. Il a constaté qu’aucun élément ne prouvait que le procureur avait été avisé dans les délais requis, ce qui a conduit à une irrégularité dans la procédure. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la requête de prolongation de la rétention irrecevable, en raison de l’absence de preuve de l’avis immédiat au procureur. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [B] [P] et a rappelé son obligation de quitter le territoire national. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Monsieur [B] [P] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6S – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [B] [P]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [K] [X]
DEFENDEUR :
M. [B] [P]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [N], interprète en langue anglaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– art L 813-1 du CESEDA : détournement de procédure : l’intéressé était en situation régulière au moment de son placement en retenue administrative. Attestation de demande d’asile et pas de nouvelles des autorités allemandes donc on ne peut pas lui reprocher de s’être maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Il avait un droit au maintien sur le territoire français.
– irrecevabilité de la requête : art L 741-8 et R 743-2 du CESEDA : pas d’avis au parquet de Boulogne et au parquet de Lille pour le placement au centre de rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6S
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/01/2025 à 11h00 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/01/2025 reçue et enregistrée le 27/01/2025 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [P]
né le 18 Février 1991 à [Localité 1]
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [N], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [P], né le 18 février 1991 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigériane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [B] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité du placement en retenue administrative, couplé à un détournement de procédure, en violation de l’article L813-1 du CESEDA, en ce que le texte prévoit que la retenue s’envisage qu’en l’absence de document permettant d’établir son droit de séjour ou de circulation, que l’intéressé a fait l’objet initialement d’un placement en garde à vue, qu’il y a une notification immédiate du placement en retenue, que le procès-verbal indique que l’intéressé dispose d’une attestation de demande d’asile valide, que l’article L573-1 du CESEDA prévoit qu’il y a droit de se maintenir sur le territoire dans ce contexte, que dans l’arrêté, le préfet rappelle justement le droit au maintien dans sa décision, que les autorités allemandes n’ont pas répondu de sorte qu’on ne peut pas reprocher à l’intéressé de s’être maintenu alors qu’il n’y avait pas de notification de l’arrêté de transfert
-l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de production des pièces justificatives utiles en violation de l’article R743-2 du CESEDA en l’absence d’avis aux parquets de BOULOGNE SUR MER et de LILLE du placement en rétention et de justification de l’heure d’avis aux procureurs en violation de l’article L741-8 du CESEDA
Le représentant de l’administration indique qu’il y avait un accord implicite des autorités allemandes du 24 novembre 2024. L’attestation de la demande d’asile ne permet pas de se maintenir indéfiniment sur le territoire. Il indique que dans la partie administrative, il y a bien une notification de fin de retenue qui mentionne l’avis au parquet. Il s’en remet aux termes de la requête.
Monsieur [B] [P] ne souhaite rien ajouter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6S –
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [B] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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