Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions essentielles
→ RésuméContexte du mariageMadame [W] et Monsieur [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 11] sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [P] [X] (né le [Date naissance 2] 2014), [U], [C] [X] (né le [Date naissance 5] 2015) et [M] [X] (né le [Date naissance 4] 2018), tous nés à [Localité 11]. Demande de divorceLe 15 septembre 2020, Madame [W] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales, demandant l’autorisation d’assigner Monsieur [X] en divorce et de statuer sur les mesures provisoires. Le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 29 octobre 2021, autorisant l’instance en divorce et constatant la résidence séparée des époux. Mesures provisoires ordonnéesL’ordonnance a attribué à Madame [W] la jouissance du logement familial et du mobilier, tout en lui imposant le paiement des loyers et charges. Monsieur [X] a été condamné à rembourser certaines dettes et à verser une pension mensuelle de 200 euros à son épouse. Concernant les enfants, l’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence habituelle fixée chez la mère et un droit de visite pour le père. Assignation en divorceLe 25 janvier 2024, Madame [W] a assigné Monsieur [X] en divorce, sans conclusions supplémentaires, car il était d’accord avec ses demandes. Elle a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la fixation de la résidence des enfants chez elle. Demandes de Monsieur [X]Monsieur [X] a également demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que la fixation de la résidence des enfants chez la mère. Il a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce entre Madame [W] et Monsieur [X] pour altération définitive du lien conjugal, avec effet rétroactif au 29 octobre 2021. Il a ordonné la publicité de la décision et a rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint. Conséquences pour les enfantsL’autorité parentale a été attribuée exclusivement à Madame [W], avec la résidence des enfants fixée chez elle. Monsieur [X] a conservé un droit de visite limité aux samedis des semaines paires, tant qu’il ne justifie pas d’un logement approprié. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 300 euros par mois, payable par Monsieur [X]. Exécution de la décisionLa décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire. Monsieur [X] a été condamné aux dépens, et des mesures de recouvrement ont été rappelées en cas de défaillance dans le paiement de la pension. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 20/04583 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSHB
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009780 du 16/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [S]-[C] [X]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, Me Yassin GOUDJIL
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [S]-[C] [X], Madame [Z] [W] épouse [X]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] et Monsieur [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011devant l’officier d’état-civil de la commune d’[Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
-[P] [X], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11]
-[U], [C] [X], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11]
-[M] [X] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11]
Le 15 septembre 2020, selon visa du greffe, Madame [W] a déposé une requête en divorce sollicitant du juge aux affaires familiales qu’il autorise l’assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires.
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, a constaté la résidence séparée des époux et au titre des mesures provisoires a notamment :
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial,
-dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et l’y a condamné,
-attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,
-ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que la charge du règlement des dettes est répartie entre les époux selon les modalités suivantes :
– Monsieur [S]-[C] [X] assume le remboursement de la dette locative et de la dette fiscale, lesquelles donnent lieu à saisie sur salaire de 310 euros par mois,
– Madame [Z] [W] assume le remboursement des deux crédits [12],
-dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations liquidatives,
-condamné Monsieur [S]-[C] [X] à verser à Madame [Z] [W] une pension mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours,
En ce qui concerne les enfants :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
-dit que tant que Monsieur [S]-[C] [X] ne justifie pas d’un logement approprié pour accueillir ses enfants, son droit d’hébergement est réservé et il lui est accordé un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
-dit que lorsque Monsieur [S]-[C] [X] justifiera d’un logement approprié pour accueillir ses enfants, il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement des enfants et, à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard,
-dit qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
-dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure prévue, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l’ensemble de la période concernée,
-dit que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite,
-fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 100 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 300 euros,
-condamné le père au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation.
Par acte du 25 janvier 2024, Madame [W] a régulièrement assigné Monsieur [X] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [W] n’a pas déposé de conclusions en sus de son assignation au motif que Monsieur [X] est en accord avec l’ensemble de ses demandes. Elle demande à la juridiction de :
Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation du 29 octobre 2021 ;
Vu les articles 237, 238, 257-2, 262-1, 264, 265, 270 et suivants, 371-1, 371-2, 372, 373-2 et 388-1 du Code civil ;
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions
des articles 237 et 238 du Code civil ;
-ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 11] et des actes de naissance de chacun des époux ;
-constater n’y avoir lieu à commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des [Localité 15], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
-dire que les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le
29 octobre 2021 ;
-constater qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […]
-donner acte à Madame [Z] [W] de ce qu’elle a formulé dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions de l’article 257-2 du Code civil, une proposition
de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-donner acte à Madame [Z] [W] de ce qu‘elle reprendra l’usage de son propre nom patronymique après le prononcé du divorce ;
-donner acte à Madame [Z] [W] de ce qu’elle ne formule aucune demande au titre dc la prestation compensatoire ;
-accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs à la mère Madame [Z] [W] ;
-fixer la résidence de [P], [J] et [M] [X] au domicile de la mère ;
-réserver le droit d’hébergement du père tant qu’il ne bénéficie pas d’un logement adapté lui permettant d’accueillir les trois enfants dans de bonnes conditions ;
-accorder au père un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, avec l’obligation de prévenir la mère 24 heures à l’avance de son souhait de renoncer à son droit ; à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher les enfants par un tiers de confiance et de les reconduire ou faire reconduire à leur domicile ;
-fixer la contribution de Monsieur [S]-[C] [X] a l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 100 € par enfant et par mois, soit la somme mensuelle totale de 300 €, qu’il devra verser à Madame [Z] [W], toute l’année et avant le 5 de chaque mois ;
-condamner Monsieur [S]-[C] [X] au paiement de ladite contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
-dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants […]
-dire que cette pension varie de plein droit […]
-condamner Monsieur [S]-[C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, demande à la juridiction de :
Vu l’article 237 du Code Civil,
Vu l’article 237 du Code Civil,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 29 octobre 2021,
-prononcer le divorce entre les époux [X] pour altération définitive du lien conjugal
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux
-dire en application de l’article 265 du Code Civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […]
-dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera due entre les époux
-dire que Madame reprendra l’usage de son de jeune fille
-donner acte à Monsieur [X] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, , concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame
-fixer la résidence des enfants chez la mère
-réserver le droit d’hébergement de Monsieur, tant qu’il ne justifie pas d’un logement adapté pour accueillir favorablement les enfants
-fixer le droit de visite du père : les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00 avec obligation pour le père de prévenir au moins 24h à l’avance son épouse, en cas d’impossibilité d’exercer son droit
-fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 100 euros par enfant, soit 300 euros au total
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
-condamner Monsieur aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [W] et aux conclusions de Monsieur [X] pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants doués de discernement aient demandé à être entendus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 octobre 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13]
ET
Monsieur [S]-[C] [X]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants
DIT que Madame [W] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants [P] [X], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11], [U], [C] [X], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11], [M] [X] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que Monsieur [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que tant que Monsieur [X] ne justifie pas d’un logement approprié pour accueillir ses enfants, son droit d’hébergement est réservé et il lui est accordé un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
DIT que lorsque Monsieur [X] justifiera d’un logement approprié pour accueillir ses enfants, il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement des enfants et, à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les trajets des enfants sont à la charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [X] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [W] au plus tard 24h avant la période considérée ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure prévue, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/04583 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSHB
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 29 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [Z] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S]-[C] [X]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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