Tribunal judiciaire de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 19/04683
Tribunal judiciaire de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 19/04683

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et effets de la signification dans le temps

Résumé

Mariage et transcription

Monsieur [K] [R] et Madame [H] [W] se sont mariés à [Localité 10] (Maroc) le [Date mariage 3] 2017. L’acte de mariage ne précise pas s’il a été ou non conclu un contrat de mariage. Ce mariage a été transcrit par le service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères le 2 juin 2008. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

À la suite de la requête en divorce présentée par Madame [W] et enregistrée au greffe le 19 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé l’introduction de l’instance en divorce par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2020. Il a également statué sur les mesures provisoires, constatant la résidence séparée des époux. Par acte du 14 avril 2021, l’épouse a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Procédure judiciaire

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2021, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2022. Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022, le juge a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Cependant, le conseil de Madame [W] a signalé que le jugement n’avait pas été signifié dans le délai légal de six mois, le rendant non avenu selon l’article 478 du code de procédure civile.

Réitération de la demande en divorce

Madame [W] a réitéré sa demande en divorce par assignation en date du 9 avril 2024, signifiée à Monsieur [R] par procès-verbal de recherches infructueuses. Monsieur [R] n’ayant pas constitué avocat, la décision a été statuée par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 26 septembre 2024.

Décision finale

Le jugement a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. La date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 4 avril 2018. Madame [H] [W] a été condamnée aux dépens, et la décision a été mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La protection des données personnelles a été rappelée, et il a été précisé que le jugement devait être signifié dans un délai de six mois pour éviter qu’il ne soit non avenu.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025

N° RG 19/04683 – N° Portalis DB22-W-B7D-O4NZ

DEMANDEUR :

Madame [H] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/12417 du 19/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
domicilié : chez Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Cécile ROBERT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [K] [R] et Madame [H] [W] se sont mariés à [Localité 10] (Maroc) le [Date mariage 3] 2017. L’acte de mariage ne précise pas s’il a été ou non conclu un contrat de mariage.

Ce mariage a été transcrit par le service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères le 2 juin 2008.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

À la suite de la requête en divorce présentée par Madame [W] et enregistrée au greffe le 19 juillet 2019, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé l’introduction de l’instance en divorce selon les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile et a statué sur les mesures provisoires principalement en constatant la résidence séparée des époux.

Par acte du 14 avril 2021, l’épouse a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par courrier du 20 mars 2024, le conseil de Madame [W] explique que le jugement n’a pas fait l’objet d’une signification dans le délai légalement prévu de six mois et qu’il est dès lors non avenu selon les disposition de l’article 478 du code de procédure civile.

Par assignation en divorce constituant réitération de l’assignation en divorce primitive du 14 avril 2021, signifié à Monsieur [R] le 9 avril 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] a réitéré sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.

Monsieur [R] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, et la présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [W], qui constitue ses seules écritures, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 14 avril 2021,
Vu l’assignation en divorce constituant réitération de l’assignation en divorce primitive du 14 avril 2021 du 9 avril 2024,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil entre

Madame [H] [W]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (Maroc)

ET

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1981 au [Localité 8]

lesquels se sont mariés à [Localité 10] (Maroc) le [Date mariage 3] 2017,

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 4 avril 2018 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;

DISPENSE Madame [H] [W] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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