Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/01425
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/01425

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Évolution des relations conjugales et mesures provisoires

Résumé

Union et Enfant

Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 9] (GIRONDE) sans contrat de mariage. De cette union est née une fille, [J] [B], le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE).

Demande de Divorce

Madame [Z] [V] a déposé une assignation en divorce le 14 février 2024, avec une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 24 juin 2024. Monsieur [K] [B] n’a pas constitué d’avocat pour sa défense.

Ordonnances et Débats

Le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires le 1er octobre 2024. Les dernières conclusions de Madame [Z] [V] ont été notifiées le 6 novembre 2024 et signifiées le 12 novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été émise le 20 novembre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 4 décembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 28 janvier 2025.

Décision de Divorce

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, a prononcé le divorce de Madame [Z] [H] [R] [V] et Monsieur [K] [B] sur le fondement de l’article 237 du Code civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Conséquences Patrimoniales

Le jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation si nécessaire. Le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation.

Autorité Parentale et Résidence de l’Enfant

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure, qui résidera principalement chez sa mère. Les modalités de visite pour le père seront déterminées à l’amiable, avec des visites fixées le premier samedi de chaque mois.

Contribution Alimentaire

Monsieur [K] [B] devra verser à Madame [Z] [V] une contribution de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de leur fille, à compter de la date de la décision. Cette somme sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Obligations et Recouvrement

La contribution alimentaire sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle ne peut subvenir à ses besoins. En cas de défaillance dans le paiement, le créancier pourra obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution.

Médiation Familiale

En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, les parents peuvent recourir à une médiation familiale pour trouver une solution amiable, avec la possibilité d’être assistés par leurs avocats.

Exécution de la Décision

La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, concernant les mesures relatives à l’enfant. Madame [Z] [V] a été condamnée aux dépens, et la décision sera notifiée par le greffe.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6

N° minute : 25/

du 28 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[V]

C/

[B]

[11]

Copie exécutoire délivrée à
Me MARAUD (+AFM)

le

Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [V]
Copie exécutoire à M. [B]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Madame [Z] [H] [R] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentée par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003372 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 1]

défaillant

d’autre part,

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PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Une enfant est issue de cette union :

* [J] [B], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE).

Madame [Z] [V] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 14 février 2024 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2024, avec demande de mesures provisoires.

Monsieur [K] [B] n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 1er octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de madame [Z] [V] notifiées par RPVA le 06 novembre 2024 et signifiées par commissaire de justice le 12 novembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [Z] [H] [R] [V]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Madame [Z] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

En ce qui concerne l’enfant

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère .

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
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* le premier samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, dans la Communauté Urbaine de [Localité 10] y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas d’absence de l’enfant de la région bordelaise pendant les vacances.

Etant rappelé que par principe :
– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
– l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
– sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
– à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du jour qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

Dit que Monsieur [K] [B] devra verser à Madame [Z] [V] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [M] [B], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE), une somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la date de la décision l’assignation et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois d’octobre 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Rejette toute autre demande.

Condamne madame [Z] [V] aux dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

Le présent jugement a été signé par madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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