Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/00202
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 janvier 2025, RG n° 24/00202

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Divorce et mesures provisoires : un cheminement complexe

Résumé

Union et mariage

Monsieur [M] [F] et Madame [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage établi le 02 novembre 2017 par un notaire. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Monsieur [M] [F] a déposé une assignation en divorce le 29 décembre 2023, avec une demande de mesures provisoires pour l’audience prévue le 28 mars 2024. Madame [P] [X] a constitué avocat le 16 janvier 2024.

Développements judiciaires

Le juge a statué sur les mesures provisoires par ordonnance le 27 mai 2024. Les dernières conclusions des deux parties ont été notifiées respectivement le 24 juillet et le 03 septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 04 décembre 2024, avec mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Décision de divorce

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, a prononcé le divorce de Monsieur [M] [F] et de Madame [P] [X] sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Conséquences du divorce

Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés. Le divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation.

Prestation compensatoire

Monsieur [M] [F] est condamné à verser une prestation compensatoire de 10 000 euros à Madame [P] [X]. Sa demande d’homologation d’un accord sur la renonciation aux mesures provisoires a été déboutée.

Dispositions finales

Le jugement ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire dès que le divorce aura acquis force de chose jugée. Chaque époux conserve la charge de ses propres dépens, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSRK

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSRK

N° minute : 25/

du 28 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[F]

C/

[X]

Copie exécutoire délivrée à
Me SEBBAN
Me SALAT

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représenté par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [P] [B] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

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PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [M] [F] et Madame [P] [X] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 02 novembre 2017 par Maître [J] [T], notaire à [Localité 7] (GIRONDE).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Monsieur [M] [F] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 29 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2024, avec demande de mesures provisoires.

Madame [P] [X] a constitué avocat le 16 janvier 2024.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 27 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de monsieur [M] [F] notifiées par RPVA le 24 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de madame [P] [X] notifiées par RPVA le 03 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (GIRONDE)

et de :

Madame [P] [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (DORDOGNE)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 02 novembre 2017 par Maître [J] [T], notaire à [Localité 7] (GIRONDE).

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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [M] [F] à Madame [P] [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande d’homologation d’un accord portant sur la renonciation à exécuter les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance du 27 mai 2024.

Rejette toute autre demande.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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