Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Divorce et enjeux parentaux : entre résidence alternée et contributions financières
→ RésuméContexte du mariageMadame [F] [Y] [I] [Z] [B] et Monsieur [A] [X] [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 16] sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [M] [L] en 2013, [M] [K] en 2014, et [M] [E] en 2017, tous à [Localité 12] (68). Demande de divorceLe 23 juillet 2019, Madame [B] a déposé une requête en divorce. Une tentative de conciliation a eu lieu le 15 novembre 2019, suivie d’une ordonnance de non-conciliation le 29 novembre 2019, autorisant les parties à engager la procédure de divorce et établissant des mesures provisoires concernant la jouissance du domicile conjugal et la gestion des biens communs. Mesures provisoiresLe juge a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et la gestion d’un bien commun, tout en constatant un accord pour la vente de ce bien. Les époux ont convenu de partager les charges liées à un crédit immobilier et à un crédit à la consommation. L’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence principale des enfants chez la mère et un droit de visite pour le père. Modifications des mesures provisoiresMonsieur [A] a demandé une modification des mesures provisoires le 9 décembre 2020, visant à réduire sa contribution à l’entretien des enfants. Le 25 mai 2021, sa demande a été rejetée. En janvier 2022, Madame [B] a de nouveau sollicité le divorce, et la procédure a été clôturée le 3 mai 2023. Reouverture des débatsLe 21 juillet 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats suite à des requêtes de Madame [B] pour modifier les mesures provisoires, notamment pour obtenir l’autorisation de partir au Canada avec les enfants. Monsieur [A] a demandé le transfert de la résidence des enfants à son domicile. Jugement du 12 mars 2024Le juge a rejeté les demandes de diminution et d’augmentation de la contribution à l’entretien des enfants, tout en condamnant Monsieur [A] à verser 500 € à Madame [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont convenu de plusieurs points, mais des désaccords subsistaient sur la résidence des enfants et la contribution à leur entretien. Demande de Madame [B]Madame [B] a demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, la fixation de la résidence alternée des enfants, une prestation compensatoire de 60 000 €, et la prise en charge des frais de justice par Monsieur [A]. Elle a également souligné des difficultés financières et des dettes importantes. Demande de Monsieur [A]Monsieur [A] a demandé la fixation de la résidence des enfants à son domicile, une contribution à l’entretien de 300 € par mois à la charge de la mère, et a contesté la demande de prestation compensatoire de Madame [B], arguant qu’elle avait un salaire plus élevé et qu’il avait toujours subvenu aux besoins des enfants. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce, constaté la dissolution du mariage, et établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement. La résidence des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents, et la contribution à l’entretien a été supprimée à compter du 21 juin 2024. Les frais liés aux enfants seront partagés entre les parents, et Madame [B] a été condamnée aux dépens de la procédure. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 7]
[Localité 10]
Minute :
N° RG 19/01668 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GVPV
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 20] (CANADA)
de nationalité Franco-Canadienne
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 54
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [A] [X] [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
de nationalité Britannique
[Adresse 18]
[Localité 14] (SUISSE)
représenté par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience
et de Lou-ann GALERNE, Greffier, au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 19/01668 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GVPV
Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] /c Monsieur [A] [X] [J] [M]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] et Monsieur [A] [X] [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union,
[M] [L] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (68)
[M] [K] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (68)
[M] [E] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (68).
Madame [B] épouse [M] a présenté le 23 Juillet 2019 une requête en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 15 Novembre 2019.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de MULHOUSE a, par ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2019, autorisé les parties à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions des articles 1113 du Code de procédure civile et 257-2 du Code civil.
Il a également statué comme suit sur les mesures provisoires :
– attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour elle de régler les charges afférentes à ce logement,
– attribution à l’épouse de la gestion provisoire du bien commun sis [Adresse 9] à [Localité 15],
– donne acte aux parties de leur accord pour la mise en vente du bien immobilier commun sis [Adresse 9] à [Localité 15],
– attribution des véhicules,
– prise en charge par les époux, chacun pour moitié, du règlement provisoire du crédit immobilier souscrit auprès de la [13] pour des mensualités de 1 721,74 CHF,
– prise en charge par l’épouse du règlement provisoire du crédit à la consommation souscrit auprès de la [13] pour des mensualités de 300 €,
– exercice conjoint de l’autorité parentale,
– résidence principale des enfants au domicile de la mère,
– exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement usuel,
– constaté l’accord des parties pour que le père informe, dans un délai raisonnable, la mère de tout déplacement à l’étranger (hors Suisse) avec les enfants,
– contribution à l’entretien et l’éducation de 250 euros par mois et par enfant à la charge du père.
Par requête déposée au greffe le 09 décembre 2020, Monsieur [A] [X] [J] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir modifier les mesures provisoires, et notamment la diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation à sa charge.
Par jugement du 25 mai 2021, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [A] [X] [J] [M] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte introductif d’instance reçu le 24 janvier 2022, Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] épouse [M] a sollicité le divorce en application des dispositions de l’article 238 du code civil.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2023.
Par requêtes reçues le 12 mai 2023, Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] épouse [M] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir modifier les mesures provisoires et notamment de se voir accorder l’autorisation de partir au Canada avec les enfants courant juillet 2023.
Monsieur [A] [X] [J] [M] a sollicité reconventionnellement le transfert de la résidence des enfants à son domicile et la fixation à la charge de la mère d’une contribution à hauteur de 150 euros par mois et par enfant.
Par jugement du 21 juillet 2023, il a été ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 19 octobre 2023.
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a rejeté toutes les demandes formées par les parties dans le cadre de l’incident.
Par requête reçue le 19 décembre 2023, Monsieur [M] sollicite auprès du juge de la mise en état la diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit un total de 300 euros avec effet réroactif à compte de sa demande.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
– débouté les parties de leur demande respective de diminution et d’augmentation de la contribution d’entretien mise à la charge du père
– condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] épouse [M] , reçues le 18 septembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [A] [X] [J] [M] reçues le 07 octobre 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur :
– le prononcé du divorce sur le fondements de l’article 238 du code civil pour altération du lien conjugal,
– la perte de l’usage du nom marital à la suite du divorce,
– la date des effets du divorce,
– l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 1er août 2024,
– la prise en charge financière des enfants par chacun des parents lors de sa période de garde,
– le partage des frais exceptionnels,
– le partage de la kinderzulage.
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur :
– la résidence des enfants mineurs,
– les modalités d’accueil,
– le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation,
– le montant de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse,
– l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par l’épouse,
– les dépens.
Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] épouse [M] sollicite :
– le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du code civil
– la fixation en alternance de la résidence des enfants au domicile de chacun des parents,
– que soit acté que le domicile conjugal a été vendu mais que le solde du crédit ayant servi à l’acquisition dudit domicile n’a pas été soldé,
– le versement d’une prestation compensatoire de de 60 000€,
– la condamnation de l’époux au versement d’un montant de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation aux entiers frais et dépens.
S’agissant de la résidence des enfants mineurs, elle indique qu’une ordonnance du juge des enfant a été prononcée le 1er août 2024 actant l’accord des parties pour une résidence alternée. Elle souligne que le mode de garde sollicité par le père, à savoir la fixation de la résidence chez lui avec un droit de visite et d’hébergement correspondant à une alternance au domicile de chacun de chacun des parents, n’est pas applicable.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation, elle explique que cette dernière a été fixée à la somme de 250€ par enfant lors de l’ordonnance de non concilation, mais que monsieur ne l’a pas honorée, l’arriéré se chiffrant à 31 000€. Elle souligne avoir dû saisir la commission de surendettement des particuliers qui a prononcé la recevabilité de son dossier. Elle ajoute qu’au vu de la résidence alternée, il convient de supprimer cette contribution à compter du 1er août 2024, date effective de sa mise en place. Elle précise qu’il conviendra de débouter son époux de sa demande de contribution d’un montant de 900€ par mois.
S’agissant de sa demande de prestation compensatoire,elle précise qu’elle a connu une période de chômage suite à un licenciement, puis une période de longue maladie au cours de laquelle elle n’a perçue que des indemnités journalières de la sécurité sociale. Par ailleurs, elle précise que ses enfants présentent des troubles autistiques impliquant une prise en charge médicale lourde qui nécessite sa présence constante de sorte que son avenir professionnel est compromis ainsi que ses droits à retraite.Elle précise avoir retrouvé un travail depuis peu, mais supporte seule des charges conséquentes notamment de périscolaire, que son époux pourrait aisément déduire en Suisse.
Elle fait valoir également que son patrimoine prévisible est largement compromis par ses dettes, chiffrées à environ 130 000€, et que son époux est à l’origine de cette situation financière fragile. Ce dernier n’a participé à aucune charge courante, n’a honoré ni le paiement de la moitié des échéances du crédit immobilier ni la contribution à l’entretien et l’éducation à hauteur de 31 000 euros, qui pourtant avaient été mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation,. Par ailleurs, elle estime que monsieur a établi sa résidence en Suisse de manière à échapper à sa responsabilité financière, l’exécution forcée étant plus difficile à mettre en oeuvre à l’étranger. A ce titre, elle ajoute que son époux aurait pu se loger en France, ce qui lui aurait permis d’alléger ses charges.
Dès lors, elle estime que le divorce créera une disparité entre les parties.
Monsieur [A] [X] [J] [M] sollicite :
A titre principal ;
– la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
– un droit de visite et d’hébergement usuel au bénéfice de la mère,
– la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 300€ par mois et par enfant à la charge de la mère,
A titre subsidiaire,
– la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
– un droit de visite et d’hébergement en alternance une semaine sur deux au bénéfice de la mère,
– la prise en charge par la mère des frais relatifs aux enfants en cas d’augementation de son salaire,
– les dépens intégralement à la charge de l’épouse.
S’agissant de la résidence des enfants, il indique que ces derniers ont subi des traumatismes en vivant avec leur mère en raison de ses problèmes d’alcoolisme, et qu’une fixation de la résidence chez leur mère les metterai en danger.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation, il indique que son épouse a un salaire plus élevé que le sien et qu’il a toujours subvenu aux besoins des enfants malgré ses problèmes financiers.
Subsidiairement, il reconnait que les parties ont signé un accord le 11 juin 2024, et que le juge des enfant a modifié leur placement en accueil de jour en instaurant une résidence en alternance. Il souligne toutefois l’importance d’une fixation de la résidence des enfants à son domicile afin de permettre leur scolarisation en Suisse et l’attribution d’un titre de séjour, précisant qu’ils sont d’ores et déjà scolarisés à [Localité 14]. Il précise par ailleurs avoir pris un appartement pouvant accueillir ses trois enfants ce qui augmente le loyer en raison de la superficie, mais que le prix de ce logement n’est pas plus cher qu’en France.
La résidence étant fixée à son domicile, il estime qu’il n’y a plus lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de sa part et précise que chaque parent prendra en charge les frais des enfants sur sa propre semaine. Il indique que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents outre les dépenses de scolarité et de santé. Il souligne que dans le cas où les coûts de prise en charge des enfants augmenteraient en raison du salaire plus élevé de son épouse, cette dernière devra en assumer seule le règlement.
S’agissant de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse, il fait valoir qu’ils sont mariés depuis 12 ans mais qu’ils sont séparés depuis 2019.
Il précise que son épouse avait un emploi en 2019 avec un très bon salaire et qu’après son licenciement, elle a fait le choix de rester à la maison, soulignant qu’elle n’a jamais sacrifié sa carrière dans l’intérêt de sa famille. Elle a aujourd’hui retrouvé un emploi et n’a plus de dette auprès de sa banque puisqu’il prend en charge toutes les dettes communes. Il souligne que les dettes se sont accumulées par le couple et non par sa faute. Il indique que les parties étaient propriétaires d’une maison à [Localité 15] qui a été vendue et qu’il n’a plus aucune économie à ce jour. Il précise s’être toujours investi sur le plan financier et a toujours privilégié les besoins des enfants.
Les enfants mineurs du couple ont été informés de son droit à être entendu par le juge comme cela résulte
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2019 ;
CONSTATE que Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et DECLARE la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [F] [Y] [I] [Z] [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 20] (CANADA)
et de
Monsieur [A] [X] [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (ALLEMAGNE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (68) ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 29 novembre 2019 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [F] [Y] [I] [Z] [B]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 20] (CANADA)
* Monsieur [A] [X] [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (ALLEMAGNE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
[M] [L] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (68)
[M] [K] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (68)
[M] [E] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (68)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
– chez la mère les semaines impaires du vendredi soir à la sortie d’école au vendredi suivant à la rentrée des classes,
– chez le père les semaines paires du vendredi soir à la sortie d’école au vendredi suivant rentrée des classes.
b) pendant les petites vacances scolaires :
– chez le père
* les années paires : la première moitié des vacances,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances.
– chez la mère
* les années paires : la seconde moitié des vacances,
* les années impaires : la première moitié des vacances.
DIT que les congés d’été seront partagées en quatre périodes égales débutant le premier jour des vacances et s’achevant la la veille de la rentrée :
– chez le père
* les années paires : 1ère et 3ème périodes
*les années impaires : 2ème et 4 ème périodes
– chez la mère
* les années paires : 2ème et 4ème périodes
* les années impaires : 1ère et 3ème périodes
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [X] [J] [M] de fixation de la résidence des enfants mineurs à son domicile ;
SUPPRIME à compter du 21 juin 2024 la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [A] [X] [J] [M] ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [X] [J] [M] de contribution à l’entretien et l’éducation de 900 € par mois due par Madame [F] [Y] [I] [Z] [B]
DIT que chaque parent assume la charge financière des enfants sur sa propre semaine;
DIT que chacune des parties prendra en charge les frais de périscolaire pendant sa période de garde;
DIT que les dépenses scolaires, extra-scolaires, d’assurance santé et frais de santé seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants seront partagées par moitié entre les parents
CONSTATE que la [19] sera partagée par moitié entre les deux parents;
CONDAMNE Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] [I] [Z] [B] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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