Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Conflit matrimonial et enjeux financiers : entre accusations d’infidélité et demandes de compensation.
→ RésuméContexte du mariageMadame [U] [N] [C] et Monsieur [H] [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 11] (68), avec un contrat de mariage établi par Maître [K] [R] Notaire. Leur union a donné naissance à un enfant, [G] [X], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (68). Demande de divorceLe 23 novembre 2022, Madame [U] [N] [C] a introduit une demande de divorce sans préciser le fondement. Une audience d’orientation a été fixée au 3 février 2023, où les deux parties étaient représentées par leurs avocats respectifs. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 3 mars 2023, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance concernant les mesures provisoires, incluant une pension alimentaire de 450€ pour l’époux, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, et des contributions à l’entretien de l’enfant majeur. Opposition sur le principe du divorceLes parties se sont opposées sur le principe du divorce et ses conséquences, notamment sur la prestation compensatoire demandée par l’époux et les dommages et intérêts sollicités par l’épouse. Demandes de Madame [U] [N] [C]Madame [U] [N] [C] a demandé le prononcé du divorce pour faute, des dommages et intérêts, et a contesté la demande de prestation compensatoire de son époux, tout en soulignant le comportement agressif de ce dernier à son égard. Arguments de Monsieur [H] [E] [G]Monsieur [H] [E] [G] a rejeté la demande de divorce pour faute de son épouse et a formulé une demande reconventionnelle pour divorce pour faute à ses torts exclusifs, tout en sollicitant une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire. Comportement allégué des épouxLes deux époux ont échangé des accusations d’infidélité et de comportements inappropriés, chacun présentant des éléments pour soutenir leurs allégations respectives. Décision du jugeLe jugement rendu le 28 janvier 2025 a déclaré les demandes de divorce pour faute des deux parties recevables mais mal fondées, déboutant ainsi les deux époux de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et de prestation compensatoire. Chaque partie a été condamnée à assumer ses propres dépens. |
N° RG 22/02393 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA5P
Madame [U] [N] [C] /c Monsieur [H] [E] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02393 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA5P
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me SAUPE + Me REIN
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [U] [N] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Marion SAUPE de la BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
– partie demanderesse –
ET
Monsieur [H] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
– partie défenderesse –
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02393 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IA5P
Madame [U] [N] [C] /c Monsieur [H] [E] [G]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [N] [C] et Monsieur [H] [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 11] (68) en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 12 juin 2003 par Maître [K] [R] Notaire à [Localité 12].
Un enfant est issu de cette union,
– [G] [X] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 23 Novembre 2022 Madame [U] [N] [C] épouse [G] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 03 février 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [U] [N] [C] épouse [G] assistée de Me SAUPE Marion avocat au barreau de Mulhouse pour la SCP [8] et Monsieur [H] [E] [G] assisté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
– pension alimentaire de 450€ allouée à l’époux en exécution du devoir de secours,
– attribution à l’épouse de la jouissance onéreuse du domicile conjugal,
– délai d’évacuation d’un mois au bénéfice l’époux,
– attribution des véhicules,
– règlement provisoire des dettes par l’épouse,
– fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 350€ par mois à la charge de la mère et de 150 € par mois à la charge du père pour l’enfant majeur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [U] [N] [C] épouse [G] , reçues le 18 avril 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [H] [E] [G] reçues le 17 septembre 2024.
Il en résulte que les parties s’opposent sur le principe du divorce et sur ses conséquences s’agissant de :
– la prestation compensatoire sollicitée par l’époux à hauteur de 800€ par mois pendant huit ans,
– les dommages et intérêts sollicités par l’épouse à hauteur de 2 000 €,
– les dépens,
– l’indemnité sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [N] [C] épouse [G] sollicite :
– le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
– la condamnation de l’époux à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 2 000€,
– la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– le débouté de la demande de prestation compensatoire,
– à titre subsidiaire que soit ramené le montant de la prestation compensatoire à de plus justes montants et qu’elle soit autorisée à s’en libérer par échéances mensuelles sur une durée de huit années,
– la condamnation de l’époux à la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation aux frais et dépens.
Madame [U] [N] [C] épouse [G] fait grief à son époux de l’accuser d’entretenir une relation extra-conjugale avec le dirigeant social de l’entreprise dans laquelle elle travaille, et de s’être montré agressif et injurieux à son égard, manquant ainsi à son obligation de respect.
Elle réfute toute relation adultère avec Monsieur [F], expliquant que le repas au [9] était organisé dans un cadre professionnel où plusieurs autres membres de l’entreprise étaient présents et que le choix d’un hôtel à [Localité 11] était un choix de pure convenance au regard de la localisation de l’entreprise et du rapport qualité prix.
Elle explique que son époux a pris directement à partie son supérieur hiérarchique et qu’elle s’est faite menacer de voir diffuser ses accusations gratuites auprès de ses collègues de travail.
Elle souligne que son époux voulait “en découdre” avec Monsieur [F], qu’il soupçonnait de détruire son couple. Elle relève que cette paranoïa aurait pu lui causer un préjudice professionnel important.
Elle indique que de manière générale son époux s’est montré extrêmement agressif et injurieux à son égard lui rendant la vie impossible, adoptant une attitude méprisante et agressive, y compris en présence et vis-à-vis de l’enfant commun . Ainsi, elle explique qu’elle a été victime d’insultes, que monsieur l’a bousculé et a détruit volontairement des tableaux et objets auxquels elle tenait. Elle précise que son époux a indiqué “ ce genre d’affaires se réglait au couteau” et que cela constitue une menace très claire.
Elle sollicite la condamnation de son époux à lui verser la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au regard du comportement agressif et insultant dans le contexte de la rupture.
Concernant la prestation compensatoire sollicitée, elle estime que s’il existe à ce jour une légère disparité dans les revenus des parties, cette situation tient exclusivement au fait que le défendeur est désormais à la retraite et que pendant toute la durée du mariage son époux avait un revenu supérieur au sien. Elle explique en conséquence que dans un avenir prévisible sa situation sera bien moins favorable que la sienne.
S’il elle dispose d’une ancienneté de quatre années auprès de son employeur actuel, auparavant, elle avait une situation professionnelle bien moins confortable et a cotisé à la retraite à des niveaux bien inférieurs. Elle précise avoir travaillé à temps partiel pendant plusieurs années pour s’occuper de l’enfant commun. Elle souligne que ses droits au titre du régime complémentaire seront limités au regard de la durée réduite de cotisation, à supposer même qu’elle puisse poursuivre sa carrière sans incident jusqu’à 67 ans. Elle explique que son niveau de retraite sera de l’ordre de 1500€ par mois.
Elle précise que son époux a 63 ans, bénéficie d’une retraite confortable et qu’il a pu bénéficier du soutien de son épouse qui a assuré l’essentiel de l’éducation de leur enfant. Elle indique qu’à ce titre il n’existe pas de disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du lien conjugal.
Monsieur [H] [E] [G] sollicite :
– le rejet de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs formulée par l’épouse
A titre reconventionnel,
– le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse en application de l’article 242 du code civil
– la condamnation de l’épouse au versement d’une rente mensuelle de 800€ sur une durée de 8 ans à titre de prestation compensatoire, dûment indexée,
-la condamnation à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que son épouse entretenait, alors qu’ils résidaient encore ensemble avec leur fille, une relation adultère avec son supérieur hiérarchique dirigeant social de la société l’employant. Il explique que son épouse lui a fait part de ses sentiments pour Monsieur [F] au mois de juin 2022. Cette dernière a par la suite organisé le séjour de son supérieur hiérarchique dans un hôtel à [Localité 11] à quelques centaines de mètres du domicile conjugal alors que les autres collaborateurs de la société étaient hébergés ailleurs. Il poursuit que son épouse a dîné avec son amant à l’auberge du [9] puis a été surprise le même soir à 21 heures volets tirés dans la chambre d’hôtel réservée par l’épouse au nom de [F].
Il réfute tout comportement fautif de sa part à l’encontre de son épouse, cette dernière ne versant à la procédure que deux pièces qui ne matérialisent aucunement les faits reprochés. Il reconnait qu’une discussion avec la mère de son épouse a eu lieu à son initiative, au cours de laquelle il a tenu le propos suivant: “dans certaines familles ce genre de choses se règlent au couteau” ce qui est différent de “chez nous ce genre de choses se règlent au couteau”. Il reconnait avoir souhaité un entretien avec Monsieur [F] en présence de son épouse qui s’est déroulé le 10 août 2022 de manière non agressive, dans l’objectif de sauver sa vie de famille.
Concernant sa demande de prestation compensatoire, il fait valoir qu’il existe une disparité dans les conditions de vie des époux. Il indique que sa situation financière est figée puisqu’il est à la retraite. L’épouse quant à elle est en pleine évolution professionnelle. Il précise que les revenus de son épouse sont supérieurs aux siens et qu’elle dispose d’un véhicule de société. Au surplus, le patrimoine immobilier commun destiné à être partagé est encore grevé d’un prêt de sorte que les montants qui pourront être obtenus ne peuvent être déterminés mais devront tenir compte des droits de chacun des époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 mars 2023 ;
DIT les demandes principale et reconventionnelle recevables mais mal fondées ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [U] [N] [C] épouse [G] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [H] [E] [G] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse;
DÉBOUTE Madame [U] [N] [C] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] [G] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;
DÉBOUTE Madame [U] [N] [C] épouse [G] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] [G] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire