Tribunal judiciaire de Mulhouse, 28 janvier 2025, RG n° 23/00355
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 28 janvier 2025, RG n° 23/00355

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Responsabilité contractuelle et obligations de résultat dans le cadre d’installations énergétiques.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [S] [F] a engagé la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS pour l’installation d’un kit photovoltaïque et d’une pompe à chaleur, avec des travaux débutant le 25 février 2019. Le coût total des travaux s’élevait à 40 848,58 euros TTC, réglé par Mme [F] le 12 mars 2019.

Dysfonctionnements et mise en demeure

Suite à des dysfonctionnements constatés sur le matériel installé, Mme [F] a mis en demeure la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS par courrier recommandé le 23 avril 2019. En juin 2020, un juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé en février 2022.

Procédure judiciaire

Le 20 juin 2023, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir réparation. Dans ses conclusions, elle a demandé la condamnation de la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS à lui verser plusieurs sommes, totalisant 40 934,90 euros, ainsi que des dommages et intérêts.

Réponse de la défenderesse

La SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS a reconnu devoir rembourser les batteries de stockage, mais a contesté le reste des demandes de Mme [F]. Elle a également demandé à être indemnisée pour des frais liés à la procédure.

Constatations de l’expert

L’expert a relevé des désordres dans l’installation de chauffage et des problèmes électriques dans le système photovoltaïque. Des recommandations ont été faites pour remédier à ces problèmes, notamment le remplacement d’équipements défectueux et des ajustements nécessaires.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS à verser à Mme [F] des sommes pour les travaux de reprise, le remboursement des batteries, un préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la défenderesse a été rejetée.

Exécution provisoire

Le tribunal a également constaté l’exécution provisoire de sa décision, permettant à Mme [F] de bénéficier rapidement des sommes allouées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile

MINUTE n° 25/65
N° RG 23/00355
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ57

KG/JLD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :

Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

S.A.R.L. ETS [B] [O] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

– partie défenderesse –

CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis en date des 4 décembre 2018 et 26 février 2019, Mme [S] [F] a fait appel à la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS pour la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque SOLARWATT 6 KWC avec stockage d’énergie 4,8 KWH moyennant le prix de 15370,33 euros TTC et pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur YUTAKI S D’HITACHI et de radiateurs JAGA STRADA moyennant le prix de 25478,25 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 25 février 2019 et Mme [F] a payé le solde des travaux le 12 mars 2019.

Alléguant de dysfonctionnements sur le matériel installé, Mme [F] a mis en demeure la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS d’avoir à procéder aux travaux de réfection par courrier recommandé en date du 23 avril 2019.

Saisi par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2020 délivré par Mme [F] à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [U] dont le rapport a été déposé le 2 février 2022.

Par acte introductif transmis au greffe le 20 juin 2023 et signifié le 4 juillet 2023 à la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS, Mme [F] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fin de condamnation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Mme [F] sollicite du tribunal de :
– déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en ses prétentions ;
– débouter la défenderesse de ses prétentions ;
– condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 31128,36 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme actualisée en fonction des variations de l’indice BT01 entre le mois de février 2022 et le mois du prononcé du jugement à intervenir, au titre du coût des travaux de reprise ;
* 3306,54 euros TTC au titre du remboursement des batteries de stockage hors service ;
* 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance ;
* 5500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus de prime EDF, ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
– condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6223,30 euros ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, Mme [F] expose que :
– s’agissant de l’installation photovoltaique, les constatations initiales de l’expert confirment la présence de désordres après l’intervention de la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS ;
– les résultats des relevés de production sont inférieurs à ceux attendus ;
– s’agissant du chauffage et de la pompe à chaleur, l’expert a également constaté lors des trois réunions d’expertise des désordres ;
– les malfaçons ainsi retenues sont imputables à la défenderesse et ne permettent pas le fonctionnement normal de l’installation : les travaux de reprise sont dûment chiffrés ;
– elle est fondée sur les dispositions des articles 1217,1231-1 et 2224 à obtenir réparation de ses désordres compte tenu de l’obligation de résultat incombant à l’entreprise ;
– en réponse au moyen relatif à l’absence de carnet d’entretien, il est inopérant compte tenu du fait que les ouvrages sont sous la garde et la responsabilité de l’entreprise ;
– l’expert compte tenu du périmètre de sa mission a pu s’adjoindre les services d’un sapiteur ;
– la défenderesse n’a proposé aucune solution de reprise et n’ a pas su trouver l’origine des dysfonctionnements.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS sollicite du tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle consent à procéder au remboursement des batteries de stockage pour le montant de 3306,54 euros moyennant mise à disposition pour Mme [F] de ces dernières ;
– pour le surplus, débouter Mme [F] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
– condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3000 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 euros du Code de procédure civile ;
– dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
– condamner Mme [F] en tous les frais et dépens ;
– rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses conclusions, la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS expose que :
– à titre liminaire, au visa de l’article 238 du Code de procédure civile, l’expert a examiné des points non évoqués dans l’assignation lors de la réunion d’expertise du 30 juin 2022 et tout particulièrement en étudiant la question des radiateurs chaufant en plein été ;
– les points non évoqués doivent être écartés, étant précisé que Mme [F] n’avait pas souscrit de contrat d’entretien depuis la mise en oeuvre de l’installation trois ans plus tôt sans que ce point soit évoqué par l’expert ;
– l’expert a également réalisé un audit complet de l’installation de pompe à chaleur alors que cela ne rentrait pas non plus dans sa mission ;
– les devis ne sont pas annexés au rapport, empêchant toute discussion sur ces derniers ;
– l’expert a pris attache directement avec les entreprises, ce qui est interdit ;
– au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil qui ont vocation à s’appliquer en l’absence de réception, la demande indemnitaire de Mme [F] doit être appréciée en prenant en considération dont il n’est pas contesté qu’elle fonctionne et dont le coût de mis en oeuvre s’élevait à 41000 euros ;
– s’agissant des désordres constatés au niveau de la pompe à chaleur, il n’est caractérisé aucune faute ni préjudice
– s’agissant de l’installation photovoltaique, elle reconnait que les batteries de stockage ont toujours été hors service et que le seul désordre semblant persister consiste dans des disjonctions sur le circuit photovoltaique ;
– il convient de régler le problème de disjonction avant de contrôler les panneaux photovoltaiques : l’expert ne caractérise pas de non-conformités ou de malfaçons ;
– s’agissant du trouble de jouissance, il n’est pas justifié ;
– concernant le refus de prime EDF, cette dernière n’a pas été contractualisée et ne saurait être réparée.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire

CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS au paiement à Mme [S] [F] de la somme de 29.037,30 € (VINGT-NEUF MILLE TRENTE-SEPT EUROS TRENTE CENTIMES) au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 de la construction du mois de février 2022 jusqu’au présent jugement ;

CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS au paiement à Mme [S] [F] de la somme de 3.306,54 € (TROIS MILLE TROIS CENT SIX EUROS CINQUANTE-QUATRE CENTIMES) au titre de la rétrocession non contestée du coût des batteries de stockage ;

CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS au paiement à Mme [S] [F] de la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS au paiement à Mme [S] [F] de la somme 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS au paiement à Mme [S] [F] de la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O] ET FILS au paiement à Mme [S] [F] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé numéro RG 20/00179 etles frais d’expertise judiciaire ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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