Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2025, RG n° 21/02486
Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2025, RG n° 21/02486

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Reconnaissance de dette et obligations contractuelles : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

Par un acte sous seing privé daté du 8 août 2017, Mme [X] [W] a reconnu une dette de 60 000 euros envers M. [D] [H]. Ce dernier a ensuite engagé une procédure judiciaire le 7 juin 2021 pour obtenir le remboursement de cette somme.

Demandes de M. [D] [H]

Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [D] [H] a demandé au tribunal de condamner Mme [X] [W] à lui rembourser les 60 000 euros, avec intérêts à compter du 18 janvier 2021, ainsi qu’une indemnisation de 2 000 euros pour préjudice moral et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de Mme [X] [W]

Mme [X] [W] a, dans ses conclusions du 20 décembre 2023, demandé le rejet des demandes de M. [D] [H] et a réclamé 3 000 euros pour ses propres frais, ainsi que le remboursement des dépens.

Éléments de preuve et qualification juridique

Le tribunal a examiné les éléments fournis par M. [D] [H], qui a prouvé l’existence d’un prêt par la reconnaissance de dette signée par Mme [X] [W]. Cette reconnaissance respectait les exigences légales, et Mme [X] [W] n’a pas contesté sa signature ni l’existence de la dette.

Arguments de Mme [X] [W]

Mme [X] [W] a soutenu qu’elle n’avait jamais contracté de prêt, affirmant que les 60 000 euros étaient un don pour l’achat d’un bien immobilier. Cependant, ses arguments ont été contredits par des messages qu’elle avait envoyés à M. [D] [H], indiquant son intention de rembourser la somme.

Décision sur le remboursement

Le tribunal a conclu que M. [D] [H] avait fourni une preuve suffisante de la dette de 60 000 euros, condamnant ainsi Mme [X] [W] à rembourser cette somme avec intérêts à partir du 18 janvier 2021.

Préjudice moral

Concernant la demande de M. [D] [H] pour préjudice moral, le tribunal a estimé qu’il n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier cette demande, le déboutant ainsi de sa requête.

Frais et dépens

Le tribunal a décidé que Mme [X] [W] devait supporter l’intégralité des dépens de l’instance, tout en laissant à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles avaient engagés.

Exécution provisoire

Il a été rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, permettant ainsi à M. [D] [H] de récupérer rapidement la somme due.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° RG 21/02486 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NGBT
Pôle Civil section 2

Date : 30 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Sophie LIOTARD de la AD&L Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Carmelo VIALETTE, avocat plaidant au barreau de NÎMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 août 2017, Mme [X] [W] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle s’engageait à rembourser la somme de 60 000 euros à M. [D] [H] qui le 7 juin 2021 l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme prêtée.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, au visa des dispositions des articles 1892 à 1904 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [D] [H] a sollicité du tribunal de condamner Mme [X] [W] à lui payer :
– 60 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
– 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions responsives notifiées le 20 décembre 2023, au visa des articles 894, 931 et 953 du code civil, Mme [X] [W] a réclamé du tribunal de débouter le requérant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [D] [H] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [X] [W].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [W] à payer 60 000 euros à M. [D] [H] avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,

DÉBOUTE M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts afférentes à son préjudice moral,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Mme [X] [W] aux entiers dépens de l’instance,

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 30 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon