Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025, RG n° 24/00941
Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2025, RG n° 24/00941

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Prêts entre particuliers : enjeux des taux d’intérêt et des clauses pénales

Résumé

Contexte de l’Affaire

Madame [N] [L] a assigné Monsieur [B] [E] en référé le 2 avril 2024, demandant une provision de 71 040 euros, comprenant 40 000 euros de capital, 19 200 euros d’intérêts, 5 920 euros d’indemnité conventionnelle et 5 920 euros d’indemnité de recouvrement, ainsi que 2 500 euros pour ses frais irrépétibles. L’audience a eu lieu le 28 novembre 2024.

Prêts Accordés et Non-Remboursement

La partie demanderesse a expliqué avoir accordé deux prêts de 20 000 euros chacun à Monsieur [B] [E] en octobre et novembre 2022, avec un taux d’intérêt forfaitaire de 9 600 euros. Malgré des mises en demeure, Monsieur [B] [E] n’a pas remboursé les sommes dues.

Arguments du Défendeur

Monsieur [B] [E] a contesté les demandes de Madame [N] [L], arguant que les intérêts étaient usuraires selon le code de la consommation. Il a demandé des délais de paiement de 24 mois, invoquant sa situation financière difficile, et a contesté les frais irrépétibles.

Conditions de l’Octroi de Provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La demande de provision doit être fondée sur une obligation clairement établie, et le défendeur doit prouver l’existence d’une contestation sérieuse.

Validité des Conventions de Prêt

Les conventions de prêt signées entre les parties ne sont pas contestées, mais le montant des intérêts est sujet à débat. Le taux d’intérêt de 48 % dépasse le taux d’usure de 5,33 % applicable, ce qui soulève une contestation sérieuse sur les intérêts contractuels.

Clauses Pénales Contestées

Les clauses pénales stipulant des indemnités en cas de non-remboursement sont également contestées. Leur interprétation pourrait révéler un caractère excessif, ce qui empêche l’octroi de référé sur ces demandes.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [B] [E] à payer une provision de 40 000 euros à Madame [N] [L], avec intérêts légaux à partir de la mise en demeure. Les demandes relatives aux intérêts et aux indemnités conventionnelles ont été rejetées en raison de la contestation sérieuse.

Délais de Paiement Accordés

Monsieur [B] [E] a obtenu 8 mois de délais de paiement, avec des mensualités de 5 000 euros. En cas de non-paiement, la totalité de la dette deviendra exigible.

Condamnation aux Dépens

Monsieur [B] [E] a été condamné à payer les dépens et à verser 2 500 euros à Madame [N] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025

N°R.G. : 24/00941
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEMY

N° Minute :

[N] [L]

c/

[B] [E]

DEMANDERESSE

Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K103

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P500

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier du 2 avril 2024, Madame [N] [L] a fait assigner en référé Monsieur [B] [E] devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir :

– une provision de 71 040 euros dont :
40 000 euros de capital,
19 200 euros d’intérêts
5 920 euros d’indemnité conventionnelle,
5 920 euros d’indemnité de recouvrement

– la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.

A l’audience, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance. Elle expose qu’elle a accepté d’accorder au défendeur deux prêts de 20 000 euros chacun sur 12 mois, par convention du 11 octobre 2022 et du 22 novembre 2022, avec un taux d’intérêt forfaitaire de 9600 euros, une indemnité conventionnelle de 5% et de recouvrement de 5% ; que Monsieur [B] [E] n’a jamais remboursé les sommes dues malgré des mises en demeure en dates du 11 décembre 2023.

Monsieur [B] [E] a soutenu des conclusions selon lesquelles il sollicite principalement :

-le débouté des demandes au titre des intérêts contractuels et des clauses pénales
-des délais de paiement de 24 mois
-le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que le taux d’intérêt est usuraire selon l’article L314-6 du code de la consommation, le taux d’usure défini par l’article L314-6 du code de la consommation s’appliquant aussi aux prêts entre particuliers, et le remboursement devant dans ce cas concerner uniquement le principal. Il précise que le seuil d’usure applicable à la date de conclusion du prêt était de 5,33% pour les prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros or l’intérêt forfaitaire convenu par les parties était de 9 600 euros pour chaque contrat sur un an ce qui équivaut à un taux d’intérêt annuel de 48% ; concernant la pénalité de 5% et l’indemnité de recouvrement de 5%, il s’agit de clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicie au fond. Il sollicite des délais de 24 mois au motif qu’il perçoit seulement une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1800 euros, et des saisies sont faites à hauteur de 250 euros par mois.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [B] [E] à payer à Madame [N] [L] la somme provisionnelle de 40 000 euros, dans les trois ( 3) mois suivant la signification de la présente décision, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,

Autorisons Monsieur [E] à se libérer de la dette, en huit (8) mensualités de 5 000 euros, la première mensualité étant due le 10 du mois suivant la signification de la présente, et la dernière mensualité étant majorée du solde ;

Disons que, faute pour Monsieur [E] de payer à bonne date une seule des mensualités, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de paiement des intérêts,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l’indemnité conventionnelle de 5%,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l’indemnité de recouvrement de 5%,

Condamnons Monsieur [B] [E] aux dépens ;

Condamnons Monsieur [B] [E] à payer à Madame [N] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

 


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