Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Inexactitude dans la composition d’une formation de jugement : enjeux et conséquences.
→ RésuméCréation de la Centrale de Règlement des TitresLa Centrale de Règlement des Titres (CRT), devenue CRT Traitement en 2016, a été fondée en 1972 par des émetteurs de titres-restaurant pour mutualiser les coûts de traitement. En parallèle, une société de services, la SSIM, a été créée pour soutenir la CRT, qui a été renommée CRT Services en 2016. Sanctions de l’Autorité de la ConcurrenceLe 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs sociétés, dont Edenred et Sodexo, pour des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des titres-restaurant. Ces entreprises ont été reconnues coupables d’échanges d’informations et d’une entente visant à verrouiller le marché, entraînant des amendes significatives, notamment 15 millions d’euros pour Sodexo Pass France et 110 millions d’euros pour d’autres entités. Recours devant la Cour d’Appel de ParisLes sociétés sanctionnées ont formé un recours contre la décision de l’Autorité devant la cour d’appel de Paris en 2020. Plusieurs syndicats ont également intervenu dans l’affaire. Le 16 novembre 2023, la cour a rejeté les demandes d’annulation de la décision, mais a réduit les sanctions imposées à certaines sociétés, notamment Up, et a déclaré sans objet l’injonction de mise en conformité des statuts de la CRT. Pourvoi en Cassation et Inscription de FauxSuite à cet arrêt, plusieurs sociétés, dont la CRTT et Edenred, ont formé un pourvoi en cassation. Elles ont également présenté des requêtes en inscription de faux concernant la composition de la formation qui a délibéré sur l’affaire. Le Premier président de la Cour de cassation a autorisé ces inscriptions en faux. Décision de la Cour d’Appel de VersaillesLe 8 juillet 2024, la cour d’appel de Versailles a été saisie pour statuer sur les inscriptions de faux. Les parties ont formulé diverses demandes, notamment la déclaration de faux de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023, en raison de l’inexactitude concernant la participation d’un juge au délibéré. Analyse des Mentions de l’ArrêtLa cour a examiné les mentions de l’arrêt contesté, en se basant sur les articles du code de procédure civile relatifs à la régularité des jugements. Elle a conclu que l’arrêt de la cour d’appel de Paris contenait des inexactitudes concernant la composition de la formation qui a délibéré, ce qui a conduit à la déclaration de faux. Conclusion et Renvoi à la Cour de CassationLa cour a déclaré faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 et a ordonné que cette décision soit mentionnée en marge de l’arrêt reconnu faux. L’affaire a été renvoyée à la Cour de cassation pour statuer sur le pourvoi formé par les requérantes. Les dépens de la procédure ont été mis à la charge du Trésor Public, sans allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97H
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/04304 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUAM
AFFAIRE :
LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT
C/
M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Novembre 2023 par la Cour d’Appel de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/03434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,
-Me Christophe DEBRAY
– le PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles désignée par ordonnance du Premier président de la Cour de cassation du 10 juin 2024, prise en application de l’article 1031 du code de procédure civile, autorisant les parties à se pourvoir devant la cour d’appel de Versailles pour statuer sur le faux.
LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT, représentée par son liquidateur amiable, M. [P] [C], suite au placement en dissolution amiable par décision de l’assemblée générale en date du 29 juin 2023
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2474038
Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R255
****************
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. NATIXIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 542 044 524
[Adresse 13]
[Localité 19]
et
S.A.S. SWILE
venant aux droits de SASU Bimpli, elle-même venant aux droits de la SA Natixis Intertitres
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 824 012 173
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Pierre GALMICHE de la SELARL ARAMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Me Alice CABOURDIN substuituant Me Jérôme PHILIPPE du LLP FRESHFIELDS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007
Me Pierre GALMICHE de la SELARL ARAMIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. SODEXO
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 301 940 219
[Adresse 8]
[Localité 24]
et
S.A. PLUXEE FRANCE (anciennement Sodexo Pass France)
agissant en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 340 393 065
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Yéléna TRIFOUNOVITCH de la SAS BREDIN PRAT, avocat – barreau de PARIS,
Me Sébastien SEGARD, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C2173
Me Corinne KHAYAT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.A.S. EDENRED FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 393 365 135
[Adresse 5]
[Localité 26]
et
S.A. EDENRED agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 493 322 978
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Bertrand HOMASSEL substituant Me Igor SIMIC de la SAS BREDIN PRAT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R170
Me Arthur HELFER, avocat – barreau de PARIS
l’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Mme [R] [T], munie d’un pouvoir
S.A.S. OCTOPLUS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 531 601 136
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24349
Me Matthieu DE VALLOIS de l’AARPI 186 Avocats, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0010
SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO)
pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 422 477 356
[Adresse 6]
[Localité 17]
et
SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION THEMATIQUE ET COMMERCIALE (SNRTC)
pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 829 176 080
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24349,
Me Nicoals GIACOBI substituant Me Emilie DUMUR, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0024
Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0024
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Avis du 7 octobre 2024
Monsieur LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE
Ministère de l’Economie et des Finances
[Adresse 2]
[Localité 21]
Défaillant
Madame la DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES, commissaire du gouvernement auprès de l’Autorité de la Concurrence
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Défaillante
Société UP COOP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 642 044 366
[Adresse 23]
[Localité 25]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Novembre 2024, Madame Anna MANES, présidente de chambre ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Pauline de ROCQUIGNYDU FAYEL, Conseillère,
Madame Marine IGELMAN, Conseillère,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
La centrale de règlement des titres (CRT) devenue, depuis le 1er janvier 2016, la CRT Traitement, a été créée en 1972 par les émetteurs de titres-restaurant afin de mutualiser les coûts de traitement de ces titres.
Concomitamment à la création de la CRT, sous la forme d’une association loi 1901, les émetteurs historiques ont créé la société de Services Immobiliers et Mobiliers (SSIM), société par actions simplifiée remplissant un rôle de fonction support pour la CRT [la SSIM est devenue CRT Services (CRT S) le 1er janvier 2016].
Par une décision du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des titres-restaurant, l’Autorité de la concurrence a sanctionné les sociétés Edenred France, Edenred SA (ci-après, ‘Edenred’), SA Natixis et Natixis Intertitres, Sodexo Pass France (devenue Pluxee France) et Sodexo SA, Up Coop et l’association la Centrale de règlement des titres traitement (ci-après, l’ ‘association CRTT’), pour avoir enfreint les dispositions des articles L 420-1 du code de commerce et 101, §1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après, le ‘TFUE’), en mettant en oeuvre des pratiques d’échanges d’informations relatives à l’activité nationale des membres sociétaires de la CRT. Au titre de cette première pratique, elle a infligé à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo SA, une sanction pécuniaire de 15 339 000 euros.
L’Autorité de la concurrence a ensuite dit qu’il était établi que les sociétés Edenred France et Edenred SA, Natixis et Natixis Intertitres, Sodexo Pass France et Sodexo SA et la CRT ont enfreint les dispositions des articles L 420-1 du code de commerce et 101, §1, du TFUE en participant à une entente ayant pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant et a infligé à ce titre à la société Sodexo Pass France et Sodexo SA, une sanction pécuniaire de 110 983 000 euros.
Enfin, elle a enjoint aux entités sanctionnées de procéder à la publication de la décision et de mettre en conformité les statuts et le règlement intérieur de la CRT avec le droit de la concurrence ; cette injonction ayant fait l’objet d’un sursis à exécution.
La SA Edenred, la SAS Edenred France, la SA Natixis et Natixis Intertitres, Sodexo Pass France (devenue Pluxee) France et Sodexo SA, Up Coop et l’association CRTT ont formé un recours à l’encontre de la décision devant la cour d’appel de Paris par différentes déclarations déposées au greffe de cette juridiction en mars, juillet et août 2020.
Les sociétés Octoplus, le syndicat national de la restauration thématique et commerciale ainsi que le syndicat national de la restauration publique organisée sont intervenus volontairement à l’instance.
Par un arrêt du 16 novembre 2023 (RG 20/03434), la cour d’appel de Paris a :
– Rejeté les moyens d’annulation dirigés contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019 et dit n’y avoir lieu d’écarter des débats aucune pièce ;
– Infirmé cette décision, mais seulement sur le montant des sanctions infligées à la société Up et en ce qu’elle avait ordonné une injonction de mise en conformité des statuts et du règlement intérieur de la CRT avec le droit de la concurrence ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a :
– Infligé à la société Up, au titre des pratiques visées par le grief n° 1, une sanction réduite à 6 320 000 euros et, au titre des pratiques visées par le grief n° 2, une sanction réduite à 21 280 000 euros et a déclaré l’injonction faite à la CRT sans objet ;
– Condamné in solidum les requérantes à payer à la société Octoplus la somme globale de 50 000 euros et à chaque syndicat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association La Centrale de règlement des titres traitements (CRTT) et son liquidateur amiable, M. [C], les sociétés SA Sodexo, SA Pluxee France (anciennement Sodexo Pass France), SAS Swile venant aux droits de Sasu Bimpli, elle-même venant aux droits de Natixis Intertitres, la société Natixis, Edenred France et Edenred SA (ci-après, Edenred) ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Incidemment au pourvoi, les sociétés ont présenté quatre requêtes en inscription de faux.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le Premier président de la Cour de cassation a :
– Autorisé l’association La Centrale de règlement des titres traitements (CRTT) et les sociétés SA Sodexo, SA Pluxee France (anciennement Sodexo Pass France), Natixis, SAS Swile venant aux droits de Sasu Bimpli, elle-même venant aux droits de Natixis Intertitres, Edenred France, Edenred SA (ci-après, Edenred), à s’inscrire en faux contre les mentions de l’arrêt n° 20/3434 du 16 novembre 2023 de la cour d’appel de Paris relatives à la composition de la formation qui a délibéré.
Par ordonnance du 10 juin 2024, prise en application de l’article 1031 du code de procédure civile, le Premier président de la Cour de cassation a dit y avoir lieu de statuer sur le faux et renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d’appel de Versailles pour statuer sur le faux.
Le 8 juillet 2024, la cour d’appel de Versailles a été régulièrement saisie à cette fin par l’association CRTT (RG 24/04304), la société Sodexo et la société Pluxee France (anciennement Sodexo Pass France) (RG 24/04307), la société Swile, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de Naxitis Intertitres, et la société Natixis (RG 24/04308) et enfin les sociétés Edenred France et Edenred (RG 24/04310).
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024 (19 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association CRTT, représentée par son liquidateur amiable, M. [C], demande à la cour, au fondement des articles 430, 432 al.2, 444 al. 2, 446 et 447 du code de procédure civile, L. 121-2 du code de l’organisation judiciaire, 6-1 de Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, de :
– Déclarer faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 en ce qu’il indique que Mme [L] [N], présidente, a délibéré de l’affaire,
– Ordonner que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles déclarant faux l’arrêt contesté devra être mentionné en marge de l’acte reconnu faux, conformément à l’article 310 du code de procédure civile,
– Condamner M. Le Président de l’Autorité de la concurrence, ès qualités, à lui payer, représentée par son liquidateur amiable, M. [C], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. Le Président de l’Autorité de la concurrence, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance en faux.
Par leurs dernières conclusions du 25 novembre 2024 (20 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Edenred France et Edenred invitent cette cour, au visa des articles 31, 303 et suivants, 351, 447, 454, 458 et 1031 du code de procédure civile, à :
– Juger qu’Edenred a un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
– Juger que les mentions suivantes de l’arrêt du 16 novembre 2023, en ce qu’elles indiquent la présence au délibéré de Mme [L] [N], ne sont pas conformes à la réalité des faits :
‘L’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, et en application
des dispositions des articles 22 du code de procédure civile et L. 153-1-3° du code de
commerce, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme [L] [N], présidente de chambre, présidente
Mme [B] [K], présidente de chambre
Mme [Y] [A], conseillère
qui en ont délibéré’ (Pièce 1; page 4)
En conséquence,
– Juger que l’arrêt du 16 novembre 2023 constitue un faux ;
– Ordonner que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles déclarant faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 devra être mentionné en marge de l’acte reconnu faux, conformément à l’article 310 du code de procédure civile ;
– Condamner M. le Président de l’Autorité de la concurrence, ès qualités, à payer aux sociétés Edenred et Edenred France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. le Président de l’Autorité de la concurrence, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance en faux.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 (40 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Pluxee France (ex Sodexo Pass France) et Sodexo invitent cette cour, au fondement des articles 132 et suivants, 31, 1031, 303 et suivants, 314 et suivants, 306 et du code de procédure civile, à :
A titre préalable :
– Ecarter des débats les références au rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation invoqué par l’Autorité de la concurrence suivant ses observations ainsi que tous développements de l’Autorité se référant audit rapport ;
Sur le fond :
– Juger que Pluxee France et Sodexo S.A ont un intérêt à agir en inscription de faux contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 ;
Y faisant droit,
– Se prononcer sur le vice de faux affectant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023, conformément à l’ordonnance de M. le Premier Président de la Cour de cassation du 10 juin 2024 invitant les parties à saisir la cour d’appel de Versailles ;
– Juger que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 mentionnant que ‘l’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, et en application des dispositions des articles 22 du code de procédure civile et L. 153-1-3° du code de commerce, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
– Mme [L] [N], présidente de chambre, présidente,
– Mme [B] [K], présidente de chambre,
– Mme [Y] [A], conseillère qui en ont délibéré’ constitue un faux,
– Déclarer faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
– Dire que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles déclarant faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 devra être mentionné en marge de l’acte reconnu faux, conformément à l’article 310 du code de procédure civile ;
– Renvoyer à la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par les requérantes, l’examen de la validité de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 en considération de l’arrêt à intervenir statuant sur la demande d’inscription de faux ;
– Juger mal fondée l’Autorité de la concurrence en l’ensemble de ses observations et l’en débouter ;
– Débouter les défendeurs à l’inscription de faux de l’intégralité de leurs demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
– Condamner l’Autorité de la concurrence, Octoplus, le SNRTC et le SNRPO à verser à chacune d’entre elles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024 (22 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Swile et Natixis demandent à la cour de :
‘ Déclarer faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 (RG n° 20/03434, N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQV) en ce qu’il indique que Mme [L] [N], présidente de chambre, présidente, a délibéré de l’affaire,
‘ Ordonner que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles déclarant faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 devra être mentionné en marge de l’acte reconnu faux, conformément à l’article 310 du code de procédure civile,
‘ Condamner M. le Président de l’Autorité de la concurrence, ès qualités, à payer aux sociétés Swile et Natixis la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Condamner M. le Président de l’Autorité de la concurrence, ès qualités, aux entiers dépens de l’instance en faux.
Par d’uniques conclusions notifiées le 21 novembre 2024, le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale (ci-après, autrement nommé, le ‘SNRTC’) et le Syndicat National de la Restauration Publique Organisée (ci-après, autrement nommé, le ‘SNRPO’) (27 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 306 et suivants, 1028 et suivants, 432, 442, 447, 448, 452, 456, 457, 459 du code de procédure civile, 1317 du code civil, de :
A titre principal,
– Rejeter l’intégralité des demandes des demanderesses à l’inscription de faux ;
– Juger que la mention de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 (RG n°20/03434) selon laquelle Mme [L] [N] a délibéré de l’affaire n’est pas fausse ;
– Juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 (RG n°20/03434) n’est pas un faux ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que les demanderesses rapportent la preuve que Mme [L] [N] n’aurait pas participé à l’intégralité du délibéré, – Juger que les demanderesses n’établissant pas en quoi le constat du défaut d’objet de la réinstauration de l’injonction prononcée à l’encontre de la CRT pourrait affecter défavorablement leur situation juridique, leur action en inscription en faux est infondée et procède d’une instrumentalisation, et donc les en DEBOUTER.
A à titre infiniment subsidiaire,
– Juger que l’inscription de faux sera circonscrite à la participation de Mme [L] [N] au délibéré de l’affaire portant uniquement sur la situation juridique de la CRT à la suite de la demande du greffe ;
– Rejeter, pour le surplus, les demandes des demanderesses à l’inscription de faux ;
En tout état de cause,
– Condamner les demanderesses à l’inscription de faux au paiement, chacune, de la somme de 5 000 euros au SNRTC et au SNRPO.
– Condamner les demanderesses à l’inscription de faux au entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 21 novembre 2024 (28 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Octoplus demande à la cour, au fondement des articles 306 et suivants,1028 et suivants, 432, 442, 447, 448, 452, 456, 457, 459 du code de procédure civile, 1317 du code civil, de :
A titre principal,
– Rejeter l’intégralité des demandes des demanderesses à l’inscription de faux ;
– Juger que la mention de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 (RG n°20/03434) selon laquelle Mme [L] [N] a délibéré de l’affaire n’est pas fausse ;
– Juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 (RG n°20/03434) n’est pas un faux ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que les demanderesses rapportent la preuve que Mme [L] [N] n’aurait pas participé à l’intégralité du délibéré,
– Juger que les demanderesses n’établissant pas en quoi le constat du défaut d’objet de la réinstauration de l’injonction prononcée à l’encontre de la CRT pourrait affecter défavorablement leur situation juridique, leur action en inscription en faux est infondée et procède d’une instrumentalisation, et donc les en DEBOUTER.
A à titre infiniment subsidiaire,
– Juger que l’inscription de faux sera circonscrite à la participation de Mme [L] [N] au délibéré de l’affaire portant uniquement sur la situation juridique de la CRT à la suite de la demande du greffe ;
– Rejeter, pour le surplus, les demandes des demanderesses à l’inscription de faux ;
En tout état de cause,
– Condamner les demanderesses à l’inscription de faux au paiement, chacune, de la somme de 5 000 euros à Octoplus.
– Condamner les demanderesses à l’inscription de faux au entiers dépens.
Aux termes de son avis notifié par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. le Procureur général invite cette cour à :
– Déclarer faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 (RG 20/03434) en ce qu’il indique que Mme [L] [N], présidente, a délibéré de l’affaire ;
– Ordonner que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles déclarant faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 devra être mentionné en marge de l’acte reconnu faux, conformément à l’article 310 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations du 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Autorité de la concurrence invite cette cour à :
– Déclarer irrecevables les demanderesses à la procédure d’inscription de faux faute pour elles de justifier d’un intérêt à demander à être autorisées à s’inscrire en faux, l’invitation de la cour d’appel de Paris par courriel du 24 octobre 2023 concernant la CRTT n’ayant rien changé à la situation des demanderesses ;
– Rejeter la demande d’inscription de faux ;
– Subsidiairement, annuler partiellement et seulement ses dispositions visées par les demandes de la cour d’appel de Paris après le 18 septembre 2023 date à laquelle Mme [N] a été nommée à la Cour de cassation par décret du 26 juin 2023 et installée le 18 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Vu l’ordonnance du 13 mai 2024 rendue par Monsieur le Premier président de la Cour de cassation ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2024 rendue par Monsieur le Premier président de la Cour de cassation ;
Vu les déclarations de saisine de la cour d’appel de Versailles du 8 juillet 2024 ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/4304, 24/04307, 24/4308 et 24/4310 et dit qu’elles sont jugées ensemble sous le numéro de répertoire général 24/04304 ;
DÉCLARE recevables l’association CRTT, la société Sodexo et la société Pluxee France (anciennement Sodexo Pass France), la société Swile, venant aux droits de la société Bimpli, elle-même venant aux droits de Natixis Intertitres, la société Natixis, les sociétés Edenred France et Edenred à s’inscrire en faux contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 ;
REJETTE la demande tendant à écarter des débats les références au rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation (sous l’arrêt 3e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 23-14.746) invoqué par l’Autorité de la concurrence suivant ses observations ainsi que tous développements de l’Autorité se référant audit rapport ;
REJETTE la demande tendant à circonscrire à la participation de Mme [L] [N] au délibéré de l’affaire portant uniquement sur la situation juridique de la CRT à la suite de la demande du greffe ;
DÉCLARE faux l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 (RG n° 20/03434) ;
ORDONNE de mentionner le présent arrêt en marge de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2023 (RG n° 20/03434) ;
RENVOIE à la Cour de cassation, saisie du pourvoi, pour qu’il soit statué sur celui-ci ;
DIT que les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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