Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres liés à des inondations.
→ RésuméContexte de l’AffaireMonsieur et Madame [G] ainsi que la société ACTION TOITURES ont assigné plusieurs sociétés, dont WIZPAPER et SMAGEA, en raison de désordres causés par des inondations survenues en 2023 sur leur propriété. Ils demandent la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les dommages subis. Intervention de l’Association du MoulinLors de l’audience du 28 novembre 2024, l’association du Moulin [24] a intervenu volontairement, précisant qu’elle n’était pas l’assureur de la SCI du Moulin, mais de l’association elle-même. Elle a également demandé la désignation d’un expert judiciaire. Arguments des PartiesLes demandeurs maintiennent leur demande d’expertise et s’opposent à l’extension de mission demandée par WIZPAPER, arguant que cette dernière doit solliciter une expertise pour ses propres dommages. Ils soulignent l’absence d’accord suite à une expertise amiable déjà diligentée par leur assureur. Position de la Société WIZPAPERWIZPAPER a demandé que l’expertise inclue les dégradations de son parking, de sa chaudière et de sa salle de réunion, affirmant que ces dommages étaient liés aux actions de Monsieur [G] lors des inondations. Réserves des Autres DéfendeursLes autres défendeurs ont également formulé des réserves et des protestations concernant les demandes d’expertise et les responsabilités alléguées. Décision du JugeLe juge a reconnu un motif légitime pour ordonner une expertise sur les désordres allégués, mais a rejeté la demande d’extension de mission de WIZPAPER. Il a ordonné une expertise pour évaluer les dommages subis par les consorts [G]. Mission de l’ExpertL’expert désigné devra relever et décrire les désordres, en déterminer l’origine et les causes, et évaluer les conséquences sur la propriété. Il devra également fournir des éléments pour établir les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. Conditions de l’ExpertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se rendre sur les lieux pour effectuer ses constatations. Il devra également établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et adresser un document de synthèse à l’issue de son expertise. Consignation de la ProvisionUne provision de 6000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la partie demanderesse dans un délai de six semaines. Faute de consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’ExpertiseL’expert devra rendre compte de l’avancement de ses travaux au juge du service de contrôle des expertises et informer de toute carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à sa mission. ConclusionChaque partie reste responsable de ses dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02636
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDO
N° Minute :
Monsieur [C] [G],
Madame [B] [G], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants : [J] [G], né le 12 décembre 2012 à [Localité 23] (62), [P] [G], né le 28 décembre 2014 à [Localité 23] (62), [T] [G], né le 8 octobre 2020 à [Localité 25] (59)
S.A.R.L. ACTION TOITURES
c/
S.A.S. WIZPAPER, S.C.I. DU MOULIN, Compagnie d’assurance MACIF, S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT MIXTEPOUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DES EAUX DE L’AA – SMAGEA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de WIZPAPER, S.A. MMA IARD – Société MMA IARD SA, ès qualités d’assureurs de la société WIZPAPER, Compagnie d’assurance AXA France IARD, S.A.S. MOULIN [26] HYDROELECTRICITE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
Madame [B] [G]
En leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants : [J] [G], né le 12 décembre 2012 à [Localité 23] (62), [P] [G], né le 28 décembre 2014 à [Localité 23] (62), [T] [G], né le 8 octobre 2020 à [Localité 25] (59)
Demeurant ensemble [Adresse 7]
S.A.R.L. ACTION TOITURES
[Adresse 7]
[Localité 16]
tous représentés par Maître Victor POTHET de la SELEURL La Celtique Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G480
DÉFENDERESSES
S.A.S. WIZPAPER
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732, avocat postulant et Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.C.I. DU MOULIN
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
Compagnie d’assurance MACIF, es qualité d’assureur du Moulin [24]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Intervenante volontaire :
L’ASSOCIATION DU MOULIN [24]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentées par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574, avocat postulant et Me Marianne DEVAUX, de la SELARL SAKYA AVOCATS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SMAGEA
[Adresse 9]
[Localité 21]
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DES EAUX DE L’AA – SMAGEA
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentés par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de WIZPAPER
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société WIZPAPER
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A.S. MOULIN [26] HYDROELECTRICITE
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0228, avocat postulant et Me Céline VENIEL, avocat au barreau de ST OMER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jou
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 7 et 8 novembre 2024, Monsieur et Madame [G] et la société ACTION TOITURES ont assigné les sociétés WIZPAPER, Syndicat Mixte pour l’aménagement et la gestion des Eaux d l’Aa (SMAGEA), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société WIZPAPER, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SMAGEA, Moulin [26] HydroElectricité, SCI du Moulin et la MACIF en qualité d’assureur de la SCI du Moulin, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres subis suite aux inondations survenues en 2023 sur leur propriété située à [Localité 28] au [Adresse 7], sur laquelle est située également leur locataire la société ACTION TOITURES.
A l’audience du 28 novembre 2024, est intervenue volontairement l’association du Moulin [24], au côté de la MACIF qui indique ne pas être assureur de la SCI du Moulin mais de l’association Moulin [24] et sollicite qu’il en soit donné acte, et qui fait protestations et réserves tout en demandant que soit désigné un expert judiciaire près la cour d’appel de DOUAI.
Les demandeurs ont soutenu des conclusions selon lesquelles ils maintiennent leur demande d’expertise et s’opposent à la demande d’extension de mission de la société WIZPAPER. Ils soutiennent que la société WIZ PAPER doit solliciter elle-même une expertise pour ses propres dommages. Ils exposent que plusieurs ouvrages hydrauliques sont exploités autour de sa parcelle par les défendeurs, barrage du Moulin [26], de la société WIZPAPER et du Moulin [24] ; qu’ils ont déclaré les sinistres à leur assureur la BPCE Assurances IARD qui a diligenté une expertise, ainsi que leur locataire la société Action Toitures et son assureur la MAAF, mais l’expertise amiable n’a pas débouché sur un accord.
La société WIZPAPER soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite que la mission de l’expert concerne également les dégradations de son parking, de sa chaudière et de sa salle de réunion, selon constat du 4 janvier 2024. Elle soutient que Monsieur [G] a cassé l’un des murs de sa propriété pour évacuer l’eau de son terrain ce qui a entrainé un ruissellement et une dégradation importante du parking de la société WIZPAPER lors des inondations de janvier 2024 ; que la chaudière et la salle WIZERA ont été dégradées lors de l’inondation de novembre 2023 quand Monsieur [G] a ouvert le portail séparant les deux propriétés.
Les autres défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de l’association du Moulin [24],
Donnons acte à la MACIF qu’elle est assureur de ladite association et non de la SCI du Moulin,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejette la demande de complément de mission sollicitée par la société WIZPAPER,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] [M]
spécialité « Hydrogéologie »
[Adresse 20]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 22]
(liste Cour d’appel de Douai C 01 05)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant la propriété des consorts [G] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à
permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 27] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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