Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 30 janvier 2025, RG n° 24/00308
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 30 janvier 2025, RG n° 24/00308

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Retards et malfaçons dans la construction d’une maison individuelle : demande d’expertise pour évaluer les désordres.

Résumé

Acquisition et Travaux de Construction

Monsieur [B] [G] a acquis une parcelle de terrain à [Adresse 5] à [Localité 6] pour y construire une maison individuelle. Il a engagé plusieurs entreprises pour la réalisation des travaux, notamment la société ACD pour la maîtrise d’œuvre, la société AMTS pour le lot Terrassement/Moellonage/VRD, et la société Cadet Ery pour le Gros Œuvre. Les travaux ont débuté le 10 mai 2022 et ont été réceptionnés le 8 novembre 2023, avec une durée initiale prévue de 9 mois.

Difficultés et Malfaçons

Face à des retards et des malfaçons, Monsieur [G] a sollicité le bureau d’études BESM pour évaluer la situation. Il a constaté que la société ACD avait abandonné sa mission d’assistance, le laissant sans conseils pour gérer les problèmes rencontrés. De plus, il a dénoncé une surfacturation par la société ACD concernant le cubage de moellons et des travaux non conformes facturés par la société AMTS.

Assignation en Justice

En raison de ces problèmes, Monsieur [G] a assigné la SARL ACD et la SAS AMTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion. Il a demandé la désignation d’un expert pour évaluer les désordres, déterminer les responsabilités et chiffrer les préjudices subis. Il a également réclamé une indemnisation de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses des Sociétés ACD et AMTS

La société ACD a contesté les accusations, affirmant que les retards étaient dus aux modifications demandées par Monsieur [G] et qu’elle avait mis fin au contrat en raison de son refus d’effectuer des travaux nécessaires. La société AMTS a également rejeté les accusations, soutenant que les retards étaient causés par l’absence d’instructions claires de la part de Monsieur [G] et qu’elle était prête à réaliser des travaux de finition.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de ne pas mettre hors de cause la société ACD, considérant son rôle essentiel dans le projet. Il a également ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et les responsabilités. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de Monsieur [G], et aucune application de l’article 700 du code de procédure civile n’a été retenue.

Mesures d’Expertise

L’expert désigné devra convoquer les parties, examiner les lieux, et établir un rapport sur les malfaçons et les préjudices. Monsieur [G] devra consigner une somme de 3000 € pour couvrir les frais de l’expertise, et l’expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00308 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY2G
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025

DEMANDEUR

M. [B] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ACD, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 512 042 862
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES (AMTS), immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 853 890 987
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 12 Décembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 30 Janvier 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître GIRARD et Maître RAKOTONIRINA délivrée le :
Copie certifiée conforme à le service expertise délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Monsieur [B] [G] a acquis une parcelle de terrain à construire située [Adresse 5] à [Localité 6]. Il a fait appel pour l’édification de sa maison individuelle à la société ACD pour la maîtrise d’œuvre d’exécution, la société Aménagement Maçonnerie Tous Services (AMTS) pour le lot Terrassement/Moellonage/VRD et la société Cadet Ery pour le lot Gros Œuvre/Charpente-Couverture. Les travaux ont été commencés le 10 mai 2022 et réceptionné le 8 novembre 2023. La durée des travaux était initialement fixée à 9 mois.

Devant des difficultés de chantier et de nombreux retards, Monsieur [G] a fait appel au bureau d’études BESM pour venir constater des malfaçons. Il ajoute que la société ACD n’a pas souhaité terminer sa mission d’assistance et l’a laissé sans conseil et sans assistance pour gérer les malfaçons et les retards. Il a ainsi été contraint de faire appel au cabinet Lavenu pour assurer la suite de la maîtrise d’œuvre. De même, Monsieur [G] estime que la société ACD a validé un quantitatif astronomique du cubage de travaux de moellons en prévoyant 371 m³ au lieu de 110 m³ émis par la société AMTS et a surfacturé une quantité de 53 m³ pour la rehausse d’un mur alors que le quantitatif devait être de 14 m³. La société AMTS a par ailleurs facturé un mur déjà existant à l’achat du terrain.

Estimant que la société ACD a abandonné le chantier et devant la surfacturation de l’entreprise AMTS, Monsieur [G] a, par acte de commissaire de justice en date 16 juillet 2024, fait assigner la SARL ACD et la SAS AMTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Juger l’action de Monsieur [B] [G] recevable et fondée,En conséquence,
Désigner tel expert aux fins de :convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications,se rendre sur les lieux au [Adresse 4],décrire les désordres allégués dans l’assignation,se faire communiquer tous documents et pièces utiles à la manifestation de la vérité, rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués,dire si les désordres constatés constituent des non-finitions, des absences d’ouvrage, des malfaçons, des non-conformités de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,évaluer les préjudices subis par Monsieur [B] [G],faire état des comptes entre les parties,entendre tous sachants,fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,soumettre son pré-rapport aux parties et laisser un délai d’au moins un mois aux parties pour transmettre leurs dires,rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond.Condamner la société AMTS à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACD réplique avoir conclu un premier contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec Monsieur [G] pour une maison individuelle estimée à 400 000 €. Monsieur [G] a apporté de multiples modifications et un second contrat a été rédigé qui a fixé l’estimation des travaux à 600 000 €. La construction aurait été réceptionnée le 8 novembre 2023. Elle ajoute que par courrier du 18 avril 2023 elle avait averti Monsieur [G] qu’elle mettait fin au contrat en raison du refus de travaux pourtant nécessaires liés aux modifications qu’il avait sollicitées. Concernant le devis sur les moellons, la société ACD a établi un devis détaillé des murs « moellon » qui correspond à la réalité du chantier. Elle sollicite sa mise hors de cause.

La société AMTS estime que les retards sont dus à l’absence de décisions ou d’instructions claires du maître d’ouvrage. Elle ajoute que Monsieur [G] a refusé de payer des factures pourtant validées par son nouveau maître d’œuvre. Elle précise les travaux qui ont été confiés ont été en grande partie exécutés. Elle était prête à effectuer des travaux de reprises et de finition. Elle estime que les manquements décrits par Monsieur [G] à son encontre ne sont nullement justifiés.

Subsidiairement, les sociétés ACD et AMTS émettent les réserves d’usage si l’expertise était ordonnée. Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [G] à leur verser la somme de 2500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL ACD,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons

Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 9]

lequel aura pour mission de :
désigner tel expert aux fins de :convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications,se rendre sur les lieux au [Adresse 4],décrire les désordres allégués dans l’assignation,se faire communiquer tous documents et pièces utiles à la manifestation de la vérité, rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués,dire si les désordres constatés constituent des non-finitions, des absences d’ouvrage, des malfaçons, des non-conformités de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,évaluer les préjudices subis par Monsieur [B] [G],faire état des comptes entre les parties,entendre tous sachants,fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,

Disons que Monsieur [B] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mars 2025,

Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,

Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [B] [G]

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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