Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 30 janvier 2025, RG n° 24/00319
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 30 janvier 2025, RG n° 24/00319

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Expertise requise pour évaluer des désordres dans un projet de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

L’association [W] [M] (AFL) a engagé la Société Réunionnaise Plomberie Sanitaire de l’Est (SRPSE) pour la construction de l’institut [21] à [Localité 23], spécifiquement pour le lot 11 – Plomberie Sanitaires, par le biais d’un marché public signé le 31 octobre 2012. Les travaux ont été réceptionnés le 16 octobre 2014, accompagnés d’une liste de réserves.

Déclaration de sinistres

Le 1er octobre 2023, l’AFL a signalé un sinistre en raison d’une fuite importante dans le local Chaufferie, entraînant une coupure d’eau de deux jours. Le plombier a noté que les matériaux utilisés n’étaient pas conformes aux exigences de pression et de température, avec des PVC gondolés sur toute leur longueur. Un nouvel incident a été déclaré le 19 décembre 2023, avec des fuites généralisées des réseaux d’eau chaude, remettant en question la salubrité des locaux.

Expertises et rapports

La compagnie L’Auxiliaire, assureur de l’AFL et de la SRPSE, a mandaté SARETEC Réunion pour une expertise. SARETEC a conclu que l’origine des dommages n’était pas clairement établie, refusant ainsi la prise en charge. En revanche, une expertise ultérieure par RISK Partenaires OI a identifié des défauts de conception, notamment l’absence de dispositifs de dilatation, entraînant des déformations des canalisations. Les réparations ont été évaluées à 195.943,41 € TTC.

Contestation de la prise en charge

L’AFL a contesté le refus de prise en charge par L’Auxiliaire, arguant que les désordres relevaient de la garantie décennale. Les fuites récurrentes ont eu des conséquences sur l’approvisionnement en eau de l’institut, qui accueille des enfants en situation de handicap. En l’absence de réponse satisfaisante de l’assureur, l’AFL a assigné la SRPSE et L’Auxiliaire devant le tribunal judiciaire.

Procédures judiciaires

Par acte de commissaire de justice, L’Auxiliaire a assigné plusieurs entreprises et assureurs pour rendre opposable l’expertise judiciaire demandée par l’AFL. Les procédures ont été jointes par ordonnances des 10 octobre et 14 novembre 2024. La SRPSE a reconnu les sinistres mais a demandé des clarifications sur les interventions postérieures à la construction.

Réponses des parties

Les sociétés Marraud Ingenierie et Marraud Architecture ont demandé à être mises hors de cause, affirmant qu’aucun élément ne justifiait leur responsabilité. La compagnie GAN, assureur des sociétés Marraud, a également exprimé son soutien à l’expertise sans reconnaître de garantie. La compagnie AXA ne s’est pas présentée à l’audience.

Décision du juge des référés

Le juge a déclaré recevable la demande de l’AFL et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. La société Lloyd’s France SAS a été mise hors de cause, tandis que les demandes de mise hors de cause des sociétés Marraud ont été jugées prématurées. L’expert désigné a pour mission d’évaluer les désordres et de déterminer leurs origines, ainsi que les responsabilités éventuelles.

Consignation et frais d’expertise

L’AFL devra consigner une somme de 3.000 € pour couvrir les frais de l’expert avant le 15 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’AFL, et aucune application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera faite.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00319 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZ7
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION [W] [M] Association agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE REUNIONNAISE PLOMBERIE SANITAIRE DE L’EST
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. MARRAUD INGENIERIE, immatriculée au RCS d’Agen sous le n° 388 200 487 et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 5], à l’enseigne MI DE [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en son exercice
[Adresse 22]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. MARRAUD ARCHITECTURE immatriculée au RCS d’Agen sous le n° 501 493 035 et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 5], à l’enseigne ARCHITECTES DE [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en son exercice maître d’œuvre de l’opération
[Adresse 22]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. SOCOTEC REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de contrôleur technique.
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. COTEL DARWIN CONCEPT
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD SA prise en sa qualité d’assureur décennal « Contrôle Technique Agrée » sous la police n° 37503519274987, de la SAS SOCOTEC REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice , dont le siège social est situé au [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, en sa qualité d’assureur de MARRAUD ARCHITECTURE et de MARRAUD INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur décennal et professionnel de la SARL COTEL DARWIN CONCEPT sous le contrat n 21-12-10803-99, prise en la personne de son représentant légal en exercice, SA d’un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793, représentée en France par M. [P] [D], domicilié en cette qualité au [Adresse 8], comme venant aux droits de la société LLOYD’S France mandataire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 20].
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 12 Décembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me BENOITON, Me ANTELME, Me CERVEAUX, Me PAYEN, Me BARRE, Me NATIVEL, Me SEVIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

L’association [W] [M] (AFL), maître de l’ouvrage, a confié à la Société Réunionnaise Plomberie Sanitaire de l’Est (SRPSE) selon marché public n°12/2636/968 la construction de l’institut [21] ([21]) de [Adresse 18] à [Localité 23] et plus précisément le lot 11 – Plomberie Sanitaires. Le contrat d’engagement était signé le 31 octobre 2012, la réception des travaux était prononcée par le maître de l’ouvrage le 16 octobre 2014 avec une liste de réserves.

Le 1er octobre 2023, l’AFL déclarait un sinistre sur le site de l’[21] à la suite d’une importante fuite dans le local Chaufferie ayant pour conséquence une coupure d’eau générale de deux jours sur l’ensemble de l’établissement. Le plombier chargé de la réparation indiquait que les matériaux utilisés n’apparaissaient pas conformes pour supporter la pression et la température. L’AFL constatait en outre que les PVC étaient gondolés sur toute la longueur et les tuyaux en parallèle étaient eux-mêmes gondolés.

La compagnie L’Auxiliaire, assureur dommages ouvrages de l’AFL et assureur de la société SRPSE, chargeait SARETEC Réunion de procéder à l’expertise. La société SARETEC Réunion estimait que l’origine du dommage n’était pas clairement établie et refusait la prise en charge du dommage.

Le 19 décembre 2023, l’AFL déclarait un nouveau sinistre sur le même site avec des fuites généralisées des réseaux d’eau chaude causant de l’humidité dans les locaux et remettant en cause leur salubrité. L’AFL constatait des fuites régulières depuis un an. La SARETEC rendait un rapport préliminaire qui concluait que le domaine d’application des réseaux mis en œuvre pour la distribution d’eau chaude sanitaire était conforme et estimait que les fuites étaient dues à une montée en température excessive.

L’AFL confiait une mission d’expertise à RISK Partenaires OI. Cette société estimait que le dommage trouvait son origine dans l’absence de dispositifs de dilatation prévus sur les plans d’exécution, des fixations en nombre insuffisant et des fixations inadaptées à la libre dilatation. Ces défauts de conception ont eu pour effet de déformer les canalisations sous l’effet de la dilatation contrariée et de leur prise de flèche. Les réparations étaient évaluées à la somme de 195.943,41 € TTC.

L’AFL conteste le refus de prise en charge de l’Auxiliaire. Au vu des rapports, l’AFL estime que les désordres relèvent de la garantie décennale en se fondant sur l’expertise effecutée par la société RISK qui souligne des défauts de conception et de pose ayant eu pour effet de déformer les canalisations. Les fuites récurrentes ont pu engendrer des coupures d’eau sur des périodes plus ou moins longues impactant encore l’ensemble du réseau d’eau de l’[21] pouvant remettre en cause la salubrité de l’établissement qui accueil un public d’enfants en situation de handicap, voire de polyhandicap.

Devant l’absence de prise en charge de la compagnie l’Auxiliaire en réparation des dommages, l’AFL a, par acte de commissaire de justice en date du 15 et 18 juillet 2024, assigné la SARL Société Réunionnaise Plomberie Sanitaire et la mutuelle d’assurance L’Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :

Déclarer recevable et bien fondée la présente action,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission :Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,Dresser un état avec photographies, de l’état actuel des lieux,Effectuer une description complète et chronologique des réseaux de distribution d’eau chaude de l’[21] et notamment :Constater les défauts, inexécutions, non conformités, désordres, malfaçons et dommages, en préciser le siège, indiquer leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité du bâtiment, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,Préciser si les désordres décrits nuisent à la solidité du bâtiment et/ou le rendent impropre à sa destination,Déterminer si les désordres décrits sont ou non de nature décennale,Décrire les travaux à entreprendre dans les règles de l’art pour remédier aux désordres constatés, ainsi que leur montant,Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,Préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse,Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix,Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
Rappeler plus spécialement à l’expert désigné : Faire toutes opérations utiles au règlement du litige, Que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, Que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal de Saint Denis avec son avis dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,Qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,Qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours,Qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
Dire que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dire que la partie demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme qu’il conviendra de fixer, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dire qu’en d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
Réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice des 16, 18, 19 et 20 septembre 2024, la Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics l’Auxiliaire a fait assigner la SAS Marraud Ingenierie, la SARL Marraud Architecture, la SARL Cotel Darwin Concept, la SAS Socotec Réunion, la compagnie AXA France IARD aux fins de leur déclarer opposable l’expertise judiciaire sollicitée par l’AFL.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics l’Auxiliaire a fait assigner la compagnie GAN, la Lloyd’s Insurance Company, aux fins de leur déclarer opposable l’expertise judiciaire sollicitée par l’AFL.

Par ordonnances des 10 octobre et 14 novembre 2024, les trois procédures étaient jointes.
La SRPSE réplique que l’AFL a déclaré deux sinistres aux mois d’août et décembre 2023. Une entreprise semble être intervenue pour y remédier. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule toutes protestations et réserves d’usage. Elle ajoute qu’il convient d’ajouter aux missions de l’expert les points suivants :
Identifier les travaux réalisés par les intervenants ultérieurs à l’opération de construction concernant les installations litigieuses,Dire si les travaux réalisés par les intervenants ultérieurs ont eu un impact sur l’installation initiale, les décrire et le cas échéant, décrire leurs conséquences,Dire si l’installation initialement réalisée par la SRPSE a connu un défaut d’entretien sur la période 2014 à 2023,Dire si l’installation initiale a fait l’objet d’un usage inapproprié et en estimer les éventuelles conséquences,Réserver les dépens.
La compagnie l’Auxiliaire estime qu’il existe un défaut de maintenance à l’origine du dommage et a appelé en cause les différents intervenants sur ce chantier ainsi que leur assurance.

La société Cotel Darwin Concept et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société L’Auxiliaire. La société Lloyd’s France SAS sollicite sa mise hors de cause, n’étant que mandataire général pour la France de la compagnie les souscritpeurs du Lloyd’s de [Localité 20] aux droits desquels vient la société Lloyd’s Insurance Company.

Les sociétés Marraud Ingenierie et Marraud Architecture sollicitent leur mise hors de cause. Elles estiment qu’il n’existe aucun élément permettant d’envisager que leur responsabilité puisse être recherchée en responsabilité directe ou en garantie par l’entreprise SRPSE ou son assureur. Elles ajoutent avoir accompli leur mission et avoir rencontré de nombreuses difficultés avec la société SRPSE. A titre subsidiaire, elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant aux responsabilités. Elles sollicitent la somme de 2.000 € pour chacune d’elles au titre des frais irrépétibles.

La compagnie GAN, assureur des sociétés Marraud Ingenierie et Marraud Architecture ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais cette absence d’opposition formelle ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de garantie.

La société Socotec formule les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la compagnie AXA ne s’est pas fait représenter.

A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DISONS recevable la demande de l’association [W] [M],

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,

METTONS hors de cause la société Lloyd’s France SAS,

DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la sociétés Marraud Ingenierie et la société Marraud Architecture,

DONNONS acte à la société Réunionnaise Plomberie Sanitaire de l’Est, la SAS Marraud Ingenierie, la SARL Marraud Architecture, la compagnie GAN Assurances, la société Cotel Darwin Concept, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Socotec de leur protestations et réserves,

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,

DÉSIGNONS

Monsieur [T] [Z] –
[Adresse 10] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 14]

lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées,Dresser un état avec photographies, de l’état actuel des lieux,Effectuer une description complète et chronologique des réseaux de distribution d’eau chaude de l’[21] et notamment :Constater les défauts, inexécutions, non conformités, désordres, malfaçons et dommages, en préciser le siège, indiquer leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité du bâtiment, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,Préciser si les désordres décrits nuisent à la solidité du bâtiment et/ou le rendent impropre à sa destination,Déterminer si les désordres décrits sont ou non de nature décennale,Décrire les travaux à entreprendre dans les règles de l’art pour remédier aux désordres constatés, ainsi que leur montant,Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,Préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse,Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix,Indiquer les travaux réalisés par les intervenants ultérieurs à l’opération de construction concernant les installations litigieuses,Dire si les travaux réalisés par les intervenants ultérieurs ont eu un impact sur l’installation initiale, les décrire et le cas échéant, décrire leurs conséquences,Dire si l’installation initialement réalisée par la SRPSE a connu un défaut d’entretien sur la période 2014 à 2023,Dire si l’installation initiale a fait l’objet d’un usage inapproprié et en estimer les éventuelles conséquences,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,

DISONS que l’association [W] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mars 2025,

DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de l’association [W] [M],

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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