Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Intervention contestée et irrecevabilité des prétentions financières entre parties liées par des travaux.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [H] [J], un entrepreneur en maçonnerie, a sollicité les services de M. [R] [T] pour gérer les déclarations fiscales et sociales de son entreprise à partir de 1995. En 2017, M. [R] [T] a réglé plusieurs factures pour un montant total de 41 687,85 euros au nom de M. [J]. Travaux et facturesEn janvier 2019, M. [O] [T] a confié à M. [J] la réalisation de travaux de gros œuvre pour une maison. M. [J] a émis deux factures en août 2019, totalisant 14 239,61 euros, pour des travaux et fournitures. Malgré des relances, M. [O] [T] a refusé de payer, invoquant un paiement antérieur pour des matériaux. Procédures judiciairesM. [R] [T] a assigné M. [H] [J] en référé pour obtenir le paiement de la somme avancée. Le juge a rejeté la demande en raison d’une contestation sérieuse. Par la suite, M. [H] [J] a poursuivi M. [O] [T] pour le paiement des factures impayées, tandis que M. [O] [T] a formulé une demande reconventionnelle. Intervention de M. [R] [T]M. [R] [T] a tenté d’intervenir dans l’instance, mais M. [J] a contesté cette intervention, la jugeant irrecevable. Le juge a ensuite déclaré l’intervention de M. [R] [T] irrecevable et a condamné ce dernier aux dépens. Appel et liquidation judiciaireM. [R] [T] a interjeté appel de l’ordonnance, mais le tribunal a confirmé la décision initiale. En juin 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [J]. Prétentions des partiesM. [R] [T] a demandé la réformation de l’ordonnance et le paiement de 2 500 euros, tandis que le liquidateur judiciaire de M. [J] a contesté les demandes de M. [R] [T], arguant qu’il n’avait pas de lien avec le litige entre M. [J] et M. [O] [T]. Motivations de la décisionLe tribunal a constaté l’intervention du liquidateur judiciaire et a confirmé l’irrecevabilité de l’intervention de M. [R] [T]. Il a également condamné M. [R] [T] aux dépens et à payer des frais irrépétibles au liquidateur judiciaire. |
29/01/2025
ARRÊT N° 29/25
N° RG 23/00210
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGSZ
MD – SC
Décision déférée du 08 Décembre 2022
Juge de la mise en état de toulouse – 20/01837
E. JOUEN
[R] [T]
C/
SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire de
M. [H] [J]
[O] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Xavier LASSUS
Me Jérôme NORAY-ESPEIG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Me [L] [D], de la SELARL AEGIS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
‘ M. [H] [J], spécialisé dans les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre a fait appel aux services de M. [R] [T] afin de procéder aux déclarations fiscales et sociales de son entreprise à compter de l’année 1995.
M. [R] [T] a réglé, avec ses deniers personnels, diverses factures au nom de M. [J] pour un montant total de 41 687,85 euros au cours de l’année 2017.
‘ Selon devis du 13 janvier 2019, M. [O] [T] a confié à M. [J] la réalisation de travaux de gros oeuvre en vue de l’édification d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 8] (31).
M. [J] a édité deux factures :
-n°905 éditée le 18 août 2019, d’un montant de 7 363,20 euros correspondant à des travaux de plancher up isolé, fondation selon étude de sol, soubassement bloc creux type B40, longrine 20×20 pour plancher,
– n°906 éditée le 18 août 2019, d’un montant de 6 876,41 euros correspondant au coût de la fourniture plancher.
Par deux lettres recommandées des 21 et 26 août 2019, M. [J] a sollicité de M. [O] [T] la transmission du devis du 13 janvier 2019 signé et le paiement des factures n°905 et 906.
Par procès-verbal de constat du 16 septembre 2019, un huissier de justice mandaté par M. [J] a dressé un constat des travaux réalisés.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, M. [J] a mis en demeure M. [O] [T] de payer les factures n°905 et 906.
Par courrier du 9 janvier 2020, M. [O] [T] a notifié son refus de payer les factures pour cause de paiement d’une facture de matériaux.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2020, M. [R] [T] a fait assigner M. [H] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 41 687,85 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a rejeté la demande pour cause de contestation sérieuse.
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Par acte d’huissier du 28 mai 2020, M. [H] [J] a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des factures de travaux et de fournitures impayées et à titre de dommages et intérêts. M. [O] [T] a présenté une demande reconventionnelle de condamnation de M. [J] en réparation de son préjudice matériel et financier.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2021, M. [R] [T] est intervenu volontairement à l’instance et a présenté des demandes à l’encontre de M. [J] outre une compensation des sommes dues par M. [O] [T] à M. [J] avec celle dues par M. [J] à M. [R] [T].
Par conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2022, M. [J] a sollicité que l’intervention volontaire de M. [R] [T] soit déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec les prétentions des parties.
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Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
– déclaré recevables les conclusions aux fins d’incident notifiées par M. [J] le 15 septembre 22,
– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [R] [T],
– condamné M. [R] [T] aux dépens de l’instance,
– admis la Selarl Norey-Espeig au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– débouté MM. [R] et [O] [T] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [R] [T] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 janvier 2023.
Le juge de la mise en état a considéré qu’il n’était pas établi qu’un accord serait intervenu entre M. [O] [T], son père [R] et M. [J] tendant à ce que ce dernier réalise les travaux de construction de la maison de M. [O] [T] sans contrepartie financière au regard d’une dette souscrite antérieurement auprès de M. [R] [T], ni que M. [R] [T] serait titulaire d’une créance sur M. [J] en lien avec les travaux réalisés par lui au bénéfice de M. [O] [T].
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Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [R] [T] a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée en ce qu’elle a :
– déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [R] [T],
– condamné M. [R] [T] aux dépens de l’instance,
– admis la Selarl Norey-Espeig au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– débouté M. JacquesBrustier de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [R] [T] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [J] et désigné Maître [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 13 février 2023 et prises au nom de M. [R] [T], appelant, et mentionnant ‘en présence de M. [O] [T]’ ayant le même conseil que M. [R] [T], il est demandé à la cour de:
– réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2022,
– déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [R] [T],
– condamner M. [J] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel au profit de M. [R] [T].
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :
– les devis établis par M. [J] ne devaient pas être réglés par M. [O] [T] puisqu’il était convenu que l’intégralité des prestations et fournitures prévues aux devis couvrent les sommes dues par M. [J] à M. [R] [T],
– M. [R] [T] est fondé à réclamer la somme de 41 687,85 euros dont il a fait l’avance à M. [J] pour l’achat de matériaux,
– les plaintes pénales démontrent les liens entre les parties,
– les deux devis établis par M. [J] forment un montant total correspondant aux sommes dues par M. [J] à M. [R] [T],
– la somme de 41 687,85 euros avancée par M. [R] [T] devra faire l’objet d’une condamnation au profit de M. [R] [T],
– le défaut d’inclusion dans la comptabilité de l’entreprise des sommes prêtées par M. [R] [T] est révélateur de l’existence d’autres modalités de remboursement, en l’occurrence de deux devis prévoyant des travaux pour une valeur équivalente à quelques euros près.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 5 mars 2024, Maître [L] [D], de la Selarl Aegis, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], intimée, demande à la cour, au visa des articles 66, 325, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustifiées et en tout cas mal fondées,
– déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur de l’entreprise [J] [H],
– déclarer M. [R] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
– confirmer en totalité l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 en ce qu’elle a :
* déclaré recevables les conclusions aux fins d’incident notifiées par M. [J] le 15 septembre 22,
*déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [R] [T],
* condamné M. [R] [T] aux dépens de l’instance,
* admis la Selarl Norey-Espeig au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* débouté MM. [R] et [O] [T] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] [T] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 janvier 2023,
– condamner M. [R] [T] à payer à la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur de l’entreprise [J] [H], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
– compte tenu du dessaisissement de l’entreprise demanderesse en cours de liquidation judiciaire, le liquidateur est le seul habilité à poursuivre l’instance introduite par M. [J],
– M. [R] [T] est totalement étranger au litige qui oppose M. [J] et M. [O] [T] à propos du devis du 13 janvier 2019,
– M. [R] [T] n’est pas partie au contrat conclu entre eux et ne peut demander paiement à M. [J] de sommes étrangères à la présente affaire,
– la somme de 41 687,85 euros prétendument payée par M. [R] [T] correspond à des factures éditées au nom de M. [J] qui n’ont aucun lien avec le devis litigieux,
– les sommes dont le paiement est réclamé par M. [R] [T] à M. [J] d’une part et par M. [J] à M. [O] [T] d’autre part sont d’un montant différent,
– la compensation ne peut avoir lieu qu’à propos de créances réciproques entre deux mêmes personnes,
– au stade de la mise en demeure, M. [O] [T] n’évoquait pas d’accord tripartite,
– l’intervention volontaire de M. [R] [T] est irrecevable en l’absence de preuve d’un lien réel entre l’intervention et les prétentions des parties.
M. [O] [T] qui a constitué avocat n’a pas déposé de conclusions en son nom personnel.
PAR CES MOTIFS
Constate l’intervention volontaire à l’instance d’appel de la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [J].
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le le 8 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.
Et y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] aux dépens de l’incident d’appel.
Condamne M. [R] [T] à payer à la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l’incident en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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