Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Extension de mission d’expertise pour désordres de façade
→ RésuméConfiement des TravauxMonsieur [J] [U] a engagé la SASU FACADES SERVICES PACA pour des travaux de ravalement de façades de sa maison, selon un devis daté du 30 juillet 2020 et une facture du 20 octobre 2020. Litige et AssignationAprès avoir constaté des fissures et des éclats sur les façades, Monsieur [J] [U] a tenté de résoudre le litige à l’amiable. N’ayant pas réussi, il a assigné la SASU FACADES SERVICES PACA, la Société DGM FACADES, et la Compagnie d’assurance HELP ASSURANCES devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert et la condamnation des sociétés à lui verser 1 000 euros. Appel de l’AssureurLa SASU FACADES SERVICES PACA a appelé en cause son assureur, la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY, ainsi que l’assureur de la Société DGM FACADES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, pour une déclaration commune des opérations d’expertise. Décisions du Juge des RéférésLe juge des référés a, par ordonnance du 4 janvier 2023, mis hors de cause la société DGM FACADES et la SA MIC INSURANCE, tout en désignant un expert judiciaire. Cet expert a été remplacé par un autre en août 2023. Expertise et Nouvelles AssignationsLa Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables. En octobre et novembre 2024, Monsieur [J] [U] a de nouveau assigné plusieurs parties pour étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres constatés. Réserves et Conclusions des PartiesLes différentes parties ont formulé des réserves et demandé que les dépens soient réservés ou laissés à la charge de chaque partie. La compagnie HELP ASSURANCE n’a pas comparu à l’audience. Audience et Décision FinaleLors de l’audience du 4 décembre 2024, la société DGM FACADES a exprimé ses réserves. Le juge a ensuite statué sur l’extension de la mission de l’expert, tenant compte des nouveaux désordres constatés. Ordonnances et Charges des DépensLe juge a ordonné l’extension de la mission de l’expert à tous les désordres, a pris acte des réserves des parties, et a laissé la charge des dépens à Monsieur [J] [U], rejetant le surplus des demandes. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08523 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KODG
MINUTE n° : 2025/ 86
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S.U. FACADES SERVICES PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. DGM FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance HELP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Armelle BOUTY
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Stéphane DELENTA
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Armelle BOUTY
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Stéphane DELENTA
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [U] a confié des travaux de ravalement de façades de sa maison située à [Adresse 8], à la SASU FACADES SERVICES PACA suivant devis en date du 30 juillet 2020 et facture en date du 20 octobre 2020.
Se plaignant de fissures et d’éclats sur les façades ravalées et après avoir fait établir un constat d’huissier et cherché à régler amiablement le litige, Monsieur [J] [U] a fait assigner les 17, 26 et 29 août 2022, la SASU FACADES SERVICES PACA, la Société DGM FACADES présentée comme sous-traitant et la Compagnie d’assurance HELP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de céans afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation in solidum de la SASU FACADES SERVICES PACA et la Société DGM FACADES à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier en date du 11 août 2021 et coût de la présente assignation.
La SASU FACADES SERVICES PACA a appelé en la cause, le 17 novembre 2022, son assureur, la Société MUTUELLE BRESSE BUGEY et l’assureur de la Société DGM FACADES, la SA MIC INSURANCE COMPANY afin de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise pour lesquelles elle forme protestations et réserves, outre demandes accessoires.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023 (n°22/05882, minute n° 2023/14), le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société DGM FACADES et de la SA MIC INSURANCE; et a désigné Madame [E] [T] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 30 août 2023, Madame [E] [T] [G] a été remplacée par Monsieur [V] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Selon arrêt de la Cour d‘Appel d‘Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2023, les opérations
d‘expertise ont été déclarées communes et opposables à la SASU DGM FACADES et à la société MIC INSURANCE.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 28, 30, 31 octobre 2024 et 7 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [U], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS DGM FACADES, la SASU FACADES SERVICES PACA, la compagnie d’assurance HELP ASSURANCE ès qualité d’assureur de DGM FACADES, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, et la compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, aux fins d’extension dc la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires aux fissures visées dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juin 2024, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la SASU FACADES SERVICES PACA, présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner Monsieur [J] [U] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA 2 décembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY, présente les réserves d’usage et demande en outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la MUTUELLE BRESSE BUGEY, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de l‘huissier, la compagnie d’assurance HELP ASSURANCE, n’a pas constitué avocat ni comparue à l’audience.
La société DGM FACADES a constitué avocat le 28 novembre 2024.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société DGM FACADES formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08523, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [V] [L] selon les ordonnances de référé rendues les 4 janvier 2023 (n°22/05882, minute n°2023/14) et de remplacement de l’expert du 30 août 2023, à l’ensemble des désordres affectant aux fissures constatées selon procès-verbal de constat d’huissier du 7 juin 2024 ;
DONNONS ACTE à la SAS DGM FACADES, la SASU FACADES SERVICES PACA, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY et à la compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [U] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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