Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/08744
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/08744

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres de construction sur une propriété.

Résumé

Contexte des Travaux

Monsieur [U] [G] a engagé Monsieur [R] pour effectuer des travaux de réfection de la plage autour de sa piscine et d’un muret de ceinture sur sa propriété, selon un devis daté du 2 octobre 2019. Les travaux ont été achevés et soldés le 28 juillet 2021.

Désordres Apparents et Assignation

En 2022, des fissures sont apparues sur la plage de la piscine. Suite à des constats effectués par un commissaire de justice en octobre 2024, Monsieur [U] [G] a assigné Monsieur [M] [C] [R] et son assureur, la SA MIC INSURANCE, devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres.

Réserves de l’Assureur

La SA MIC INSURANCE a présenté des réserves et a demandé au juge d’étendre la mission de l’expert pour inclure des éléments tels que la chronologie des travaux, la réception de l’ouvrage, et la nature des désordres. Monsieur [M] [C] [R] n’a pas comparu à l’audience.

Décision du Juge des Référés

Le juge a statué que la décision serait réputée contradictoire, même en l’absence de Monsieur [M] [C] [R]. Il a rappelé que certaines demandes ne nécessitaient pas de jugement. L’article 145 du code de procédure civile a été invoqué pour justifier la demande d’expertise judiciaire, considérant que les désordres étaient suffisamment plausibles.

Expertise Judiciaire Ordonnée

Une expertise a été ordonnée, avec la désignation de Monsieur [K] [B] pour examiner les travaux réalisés, vérifier la conformité aux normes, et évaluer les désordres. L’expert devra également identifier les travaux de mise en conformité nécessaires et chiffrer leur coût.

Conditions de l’Expertise

Monsieur [U] [G] devra verser une provision de 3000 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de trois mois. L’expert devra soumettre son rapport dans un délai de huit mois et pourra être remplacé en cas de refus ou d’empêchement.

Conclusion de la Décision

Les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [G], et les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08744 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN4W

MINUTE n° : 2025/ 81

DATE : 29 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [C] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Hélène AUBERT
Me Armelle BOUTY

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Hélène AUBERT
Me Armelle BOUTY

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis en date du 2 octobre 2019, Monsieur [U] [G] a confié à Monsieur [R] des travaux de réfection de la plage autour de la piscine, ainsi que d’un muret de ceinture autour des plages, sur sa propriété située à [Localité 10].

Les travaux ont été achevés et soldés le 28 juillet 2021,

Exposant qu’au cours de l’année 2022 des désordres de fissuration sont apparus sur la plage de la piscine ; et suivant exploits de commissaire de justice en date des 25 et 31 octobre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [U] [G] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [M] [C] [R] et son assureur la SA MIC INSURANCE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l’expert en incluant les chefs de mission suivants :  » Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de: de commencement des travaux, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage,
– réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, à quelle date et avec quelles réserves ;
– Sur les désordres : préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement, préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination  »
Outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, Monsieur [M] [C] [R] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08744, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [K] [B]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 8]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux,
– examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [M] [C] [R],

– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé par Maître [Y] le 1er septembre 2022 et dans le rapport d’expertise du 19 avril 2024,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [U] [G], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [U] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [G],

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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