Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/02321
Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/02321

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Expertise ordonnée pour lever des réserves dans un projet de construction.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1 a entrepris la construction de 105 logements sur un terrain spécifique, avec plusieurs entreprises impliquées dans les travaux. Les époux [O] ont acquis deux appartements dans le bâtiment A, avec des réserves non levées lors de la livraison.

Acquisition et réserves

Les époux [O] ont acheté les lots AC1 et AC2 en mai 2021, et des travaux ont été réalisés pour relier ces deux appartements. À la réception des travaux, vingt-quatre réserves ont été notées, dont onze demeurent non levées malgré une mise en demeure adressée à la société PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1.

Procédure judiciaire

En juillet 2024, la société PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1 a assigné plusieurs parties, y compris des assureurs, en référé pour désigner un expert et réserver les dépens. Les audiences ont eu lieu en décembre 2024, où diverses parties ont exprimé leurs positions concernant la demande d’expertise.

Interventions volontaires

Les époux [O] et la société MMA IARD SA ont été reçus en intervention volontaire, justifiant leur qualité d’intervenants dans le litige. Les autres parties n’ont pas contesté cette recevabilité.

Demande d’expertise

La demande d’expertise a été jugée légitime, car elle vise à établir des preuves concernant les réserves non levées. La société PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1 a fourni des documents pertinents pour soutenir sa demande.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise, rejeté la demande de mise hors de cause de la société SMA SA, et a précisé que les frais d’expertise seraient à la charge de la société PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1. Les parties ont été invitées à communiquer les documents nécessaires à l’expert.

Conclusion

Le tribunal a fixé une provision pour la rémunération de l’expert et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, tout en rejetant les demandes contraires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025

N° RG 24/02321 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAT

N° de minute :

S.C. SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1

c/

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE,
S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL,
S.A.S. ROC,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société ROC – ROCHEFOLLE CONSTRUCTION,
S.A.S.U. ISF ENERGIES,
Compagnie d’assurance SMA PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE ISF,
S.A.R.L. AVENIR BOIS,
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE,
Compagnie d’assurance MAF,
Société OTEIS

DEMANDERESSE

S.C. SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1
[Adresse 10]
[Localité 29]

Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0618

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 15]
[Localité 20]

Non-comparante

S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL
[Adresse 6]
[Localité 25]

Représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003

S.A.S. ROC
[Adresse 35]
[Localité 21]

Non-comparante

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société ROC – ROCHEFOLLE CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 17]

Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A.S.U. ISF ENERGIES
[Adresse 13]
[Localité 22]

Représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273

Compagnie d’assurance SMA SA PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE ISF
[Adresse 24]
[Localité 19]

Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066

S.A.R.L. AVENIR BOIS
[Adresse 23]
[Localité 12]

Non-comparante

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 11]
[Localité 16]

Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 9]
[Localité 18]

Non-comparante

Société OTEIS
[Adresse 5]
[Localité 28]

Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

INTERVENTION VOLONTAIRE

Monsieur [R] [O]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 30]

Madame [J] [W]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 30]

Tous deux représentés par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

La société PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1 a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction de 105 logements répartis sur 4 bâtiments A, B, C et D sur un terrain sis [Adresse 34] [Localité 30].

Les logements des bâtiments A, B et C ont été vendus en accession.

A cet effet, elle s’est adjoint le concours, notamment, de :
– La société ATELIER XAVIER BOHL, investie d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception ;
– La société OTEIS, investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
– La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION, chargée du lot terrassement gros œuvre fondations (lot 1) ;
– La société ISF ENERGIES, chargée de l’exécution du lot plomberie – chauffage – ventilation (lot 14) ;
– La société AVENIR BOIS, chargée du lot charpente bois – couvertures (lot 2).

[R] [O] et [J] [W], épouse [O], (ci-après les époux [O]), ont acquis les lots AC1 et AC2 en l’état futur d’achèvement par acte du 19 mai 2021, correspondants aux lots de copropriété n°18 et 19 et chacun à un appartement de 3 pièces situés au niveau combles du bâtiment A.

Les époux [O] ont sollicité et obtenu qu’une ouverture soit réalisée entre ces deux lots bien qu’il ait été réalisé deux appartements avec deux portes palières.

Les travaux relevant des lots concernés par ces réserves ont été réceptionnés s’agissant tant des lots de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION, de la société AVENIR BOIS et de la société ISF ENERGIES le 13 juillet 2023.

La livraison des lots AC1 et AC2 des époux [O] est intervenue le 20 juillet 2023, le procès-verbal mentionnant vingt-quatre réserves.

Par courrier du 17 juin 2024, le conseil des époux [O] a mis en demeure la société SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1, de remédier aux onze réserves non levées.

La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION, la société AVENIR BOIS et la société ISF ENERGIES n’ont pas levé ces réserves.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juillet 2024, la société SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1 a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, la société ISF ENERGIES, la société SMA en qualité d’assureur de la société ISF ENERGIE, la société AVENIR BOIS, la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, la société OTEIS, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société AVENIR BOIS et la société ATELIER XAVIER BOHL, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, la société SCI PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1 a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.

A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD SA, intervenante volontaire, a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
– Juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS,
– Juger que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS forment les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert judiciaire formée par SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1.

A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de la société SMA en qualité d’assureur de la société ISF ENERGIE a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
A titre principal,
– Rejeter la demande d’expertise concernant la société SMA SA assureur de ISF,
Et,
– Mettre hors de cause la SMA SA assureur de la société ISF
A titre subsidiaire,
– Prendre acte, sous les plus expresses réserves de responsabilité, de droits et de garantie, des protestations et réserves de la société SMA SA es qualité d’assureur de la société ISF.

A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de la société ISF ENERGIE a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
– Donner acte à la société ISF ENERGIES de ses protestations et réserves.

A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de la société L’AUXILIAIRE a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
– Donner acte à la société L’AUXILIAIRE qu’elle se réserve d’opposer toute exception, toute fin de non-recevoir et plus généralement tout moyen de défense.

– Pour cette audience, le conseil de la société ATELIER XAVIER BOHL et le conseil de la société OTEIS ont émis, par message RPVA, les protestations et réserves d’usage sur la demande de la SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1.

A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil des époux [O], intervenants volontaires, a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Juger recevable l’intervention volontaire de [R] [O] et [J] [W], épouse [O],Juger que [R] [O] et [J] [W], épouse [O], forment protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Régulièrement assignées à personne morale pour les trois premières et par remise de l’acte à l’étude pour la quatrième, la société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AVENIR BOIS et la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS n’ont pas comparu ni ne se sont représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Recevons Monsieur [R] [O] et Madame [J] [W], épouse [O], en leur intervention volontaire,

Recevons la société MMA IARD SA en son intervention volontaire,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMA SA,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

[D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 31]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place, [Adresse 34] [Localité 30],
– visiter les lieux et les décrire, examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles et dûment déclarés tels que visés dans le corps de l’assignation,
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, fournir tous éléments motivés sur les causes et origines de ces non conformités, contractuelles, désordres et malfaçons ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, fournir tous éléments sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre , le coût de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] [Localité 26] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SC PLESSIS QUARTIER DES ARCHITECTES T1, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] [Localité 26], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 33],

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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