Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Jonction des procédures : enjeux d’une responsabilité partagée dans un projet d’aménagement.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [S] [M] a acquis une maison à [Localité 4] pour l’adapter à son handicap. Il a engagé la SARL Barreto pour des travaux d’aménagement, incluant la réfection d’un portail et la pose d’une clôture, pour un montant total de 28 264,50 euros TTC. Procédures judiciaires initialesEn raison de retards et de désordres dans les travaux, M. [M] a saisi le juge des référés, qui a d’abord refusé une mesure d’instruction. Après appel, la cour d’appel de Riom a désigné un expert judiciaire, M. [H], qui a remis son rapport en novembre 2022. Demande d’indemnisationLe 23 août 2023, M. [M] a assigné la SARL Barreto devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant 18 607 euros pour préjudice matériel et 9 000 euros pour trouble de jouissance. Demande de jonction des procéduresLe 22 mai 2024, la SARL Barreto a assigné la société Descours & Cabaud pour obtenir la jonction des deux procédures. Elle a soutenu que le désordre principal, lié à l’entraxe des poteaux de la clôture, était dû à des soubassements inadaptés fournis par Descours & Cabaud. Réponse de M. [M]M. [M] a contesté la demande de jonction, arguant que la SARL Barreto avait tardé à appeler son fournisseur en cause et que l’expert n’avait pas remis en question la qualité des matériaux, mais avait souligné des défauts de pose. Décision du jugeLe juge a rejeté la demande de jonction, estimant qu’elle ne servait pas l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et a clos l’instruction. La SARL Barreto a été condamnée aux dépens de l’incident, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [M]. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à l’audience du juge unique prévue pour le 6 février 2025 à 9h00. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 28 Janvier 2025
[M]
C/
S.A.R.L. BARRETO
N° RG 23/03157 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOO
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BARRETO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un lourd handicap accidentel, M. [S] [M] a fait l’acquisition d’une maison à [Localité 4] dans laquelle il a fait réaliser divers travaux d’aménagement pour la rendre compatible avec sa situation.
Il a notamment confié à la SARL Barreto, sur la base d’un devis du 21 novembre 2018, la réfection du portail et du portillon avec motorisation, et la fourniture et la pose d’une clôture, le tout pour un prix de 28 264,50 euros TTC.
En raison de désordres générateurs de retards, M. [M] a saisi le juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, la mesure d’instruction a été refusée.
Suite à l’appel interjeté par M. [M], la cour d’appel de Riom a fait droit à la demande par arrêt du 6 avril 2022. M. [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Par acte du 23 août 2023, M. [S] [M] a fait assigner la SARL Barreto devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Il a ainsi sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 18 607 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, et celle de 9 000 euros en réparation de son trouble de jouissance (procédure n°RG 23-03157) .
Par acte du 22 mai 2024, la SARL Barreto a fait assigner la société Descours & Cabaud devant la même juridiction aux fins d’obtenir la jonction des deux procédures (procédure n°RG 24/02123).
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 6 novembre 2024, la SARL Barreto demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
– prononcer la jonction de l’appel en cause de la société Descours & Cabaud enregistré sous le n°RG 24/02123, avec l’instance inscrite sous le n°RG 23-03157 ;
– dire que les deux procédures seront appelées sous le même n°RG 23-03157 ;
– réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que si elle ne contestait pas certains griefs, elle n’a jamais compris pour quelle raison l’entraxe entre les poteaux de la clôture, qui constitue le désordre principal retenu par l’expert judiciaire, n’avait pas été respecté ; qu’elle en a compris l’origine en cours de procédure ; que la clôture choisie par M. [M] était constituée de poteaux entre lesquels sont fixés des soubassements en béton en partie basse, puis les lames de clôture ; que l’ensemble a été fourni par la société Descours & Cabaud, laquelle a déterminé et fourni les soubassements en béton adaptés à la clôture ; que ces soubassements sont inadaptés et n’ont pas permis le respect de l’entraxe.
Elle estime ainsi avoir été “trompée” dans sa pose et ne pas porter l’entière responsabilité de ce défaut ; que l’appel en cause du fournisseur était nécessaire, à défaut de quoi elle ne pourrait pas lui rendre opposable la présente instance. Elle fait valoir que personne, pas même l’expert, n’a compris avant l’instance au fond que le non-respect de l’entraxe provenait des soubassements. Elle soutient qu’il est nécessaire que la société Descours & Cabaud puisse faire valoir ses observations et sa défense au contradictoire de M. [M] dès lors qu’il s’agit du “défaut principal” retenu par l’expert judiciaire. Elle ajoute que la qualité des matériaux des lames n’est nullement remise en cause, et qu’aucune mise en cause en cascade n’est détectée à ce stade car le fabricant n’a pas été critiqué par les parties.
Par conclusions du 4 novembre 2024, M. [S] [M] demande de :
– débouter la SARL Barreto de sa demande de jonction ;
– prononcer la clôture de la procédure et fixer une date d’audience pour plaider ;
– condamner la SARL Barreto au paiement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’après dépôt du rapport d’expertise en novembre 2022, l’assignation au fond a été délivrée en août 2023 ; que la SARL Barreto a pris des conclusions en réponse en décembre 2023 sans référence aucune à un appel en cause et c’est seulement en mai 2024 qu’il a été tardivement envisagé. Il craint que le fournisseur de la SARL Barreto appelle lui-même en cause le fabricant des lames.
Il observe que l’expert judiciaire n’a à aucun moment incriminé la qualité des lames de clôture, mais uniquement les conditions déplorables de la pose ; qu’il a expliqué que seule la notice du fabricant faisait foi pour définir les règles de mise en oeuvre d’une clôture ; que dans la notice ALUCLOS, il n’était écrit nulle part qu’un soubassement pouvait servir de gabarit de pose, mais par contre qu’il fallait respecter un entraxe de 1813 mm.
Il conclut que le dossier est prêt en ce qui concerne les relations contractuelles entre les parties initiales, de sorte que l’appel en garantie ne peut avoir pour effet que de retarder l’instance principale, sans aucune utilité pour elle.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Rejette la demande formée par la SARL Barreto aux fins de voir prononcer la jonction de l’appel en cause de la société Descours & Cabaud enregistré sous le n°RG 24/02123, avec l’instance inscrite sous le n°RG 23-03157 ;
Déclare l’instruction close ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Barreto aux dépens de l’incident.
Renvoie l’affaire à l’audience juge unique du 6 février 2025 à 9h00.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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