Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Coordination des travaux et expertise : enjeux de responsabilité et d’assurance
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [J] [U] et Madame [N] [P] épouse [U]-[P] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 9]. Ils ont engagé la S.A.S. DCR AUVERGNE pour des travaux de rénovation et d’extension de leur maison, pour un montant total de 147.389,72 € TTC, selon un devis daté du 20 janvier 2022. Parallèlement, ils ont confié la coordination des travaux à la société HOMEDAG DESIGN INTERIEUR (HDI) pour 8.039,44 € TTC. Retards et désordres constatésLes époux [U] ont signalé des retards dans l’exécution des travaux par la S.A.S. DCR AUVERGNE et ont exprimé des préoccupations concernant des désordres affectant les travaux, qui demeurent inachevés. Un constat a été établi par Maître [L] [S] le 4 septembre 2023, et les époux ont demandé une expertise judiciaire pour évaluer la situation. Procédure judiciaireLe 12 mars 2024, un expert judiciaire, Monsieur [W] [Y], a été désigné par ordonnance de référé pour mener l’expertise. Le 20 décembre 2024, les époux [U] ont assigné la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. HOMEDAG, ainsi que la S.A. SMABTP, assureur de cette société, afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. Audience et décisionsLors de l’audience des référés du 14 janvier 2025, les demandeurs ont réitéré leurs demandes. La S.A. SMABTP a exprimé des réserves, tandis que la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN n’a pas comparu. Le juge a rappelé les dispositions des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, permettant d’ordonner des mesures d’instruction et d’impliquer des tiers dans le litige. Conclusion de la décisionLe juge a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN et à la S.A. SMABTP. Il a ordonné que ces parties répondent aux convocations de l’expert et fournissent les documents nécessaires. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Les époux [U] ont été condamnés à supporter les dépens. |
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3JU
du rôle général
[N] [P] épouse [U]-[P]
[J] [U]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
S.A. SMABTP
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
– la SCP TEILLOT & ASSOCIES
– la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
– la SCP TEILLOT & ASSOCIES
– la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
– Expert (M. [W] [Y])
– Dossier RG 24/1168
– Dossier RG 23/1108 (minute 24/200)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
– Madame [N] [P] épouse [U]-[P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
– La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL HOMEDAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
– La S.A. SMABTP, ès qualités d’assueur de l’EURL HOMEDAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [N] [P] épouse [U]-[P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], parcelle section BI n°[Cadastre 3].
Suivant devis en date du 20 janvier 2022, les époux [U] ont confié à la S.A.S. DCR AUVERGNE (DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION) la réalisation de différents lots dans le cadre de travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation pour la somme totale de 147.389,72 € TTC.
Suivant contrat en date du 21 janvier 2022, ils ont confié à la société HOMEDAG DESIGN INTERIEUR (HDI) la coordination des travaux pour la somme de 8.039,44 € TTC.
Les époux [U] ont déploré le retard de la S.A.S. DCR AUVERGNE dans la réalisation des travaux.
Ils se plaignent de désordres affectant les travaux réalisés et indiquent que ceux-ci ne sont toujours pas terminés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [S] le 4 septembre 2023.
Monsieur et Madame [U] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 mars 2024, Monsieur [W] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date 20 décembre 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U]-[P] ont assigné la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. HOMEDAG, et la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. HOMEDAG devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
La S.A. SMABTP a indiqué oralement faire protestations et réserves.
La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN et la S.A. SMABTP, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 12 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [Y], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [N] [P] épouse [U] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Laisser un commentaire