Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Responsabilité contractuelle et préjudice lié à des désordres décennaux dans un projet immobilier
→ RésuméConstruction des ImmeublesLa SARL LES ATLANTES a construit quatre immeubles à usage d’habitation dans la Résidence LES [Adresse 11], avec un projet initial de cinq immeubles. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SA CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD (CGICE), ainsi qu’un contrat d’assurance décennale auprès de la Compagnie LLOYD’S de [Localité 12]. Le lot VRD a été confié à la société PLT, qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire. Déclaration de SinistreLa réception des travaux a eu lieu le 18 décembre 2008, suivie d’une déclaration d’achèvement des travaux en janvier 2009. En août 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a déclaré un sinistre pour des fuites récurrentes sur le réseau d’adduction d’eau. L’expert mandaté par la CGICE n’ayant constaté aucune fuite, la compagnie d’assurance a refusé sa garantie. Procédures JudiciairesLe SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a assigné la CGICE et la compagnie ALLIANZ IARD en réparation des préjudices liés aux désordres décennaux. La CGICE a également assigné plusieurs parties pour interrompre la forclusion. Les procédures ont été jointes et un expert a été désigné pour évaluer les désordres. Rapport d’Expertise et JugementL’expert judiciaire a déposé son rapport final en juin 2021. En août 2024, le tribunal a condamné la CGICE à payer une somme au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et a ordonné à la compagnie ALLIANZ IARD de garantir la CGICE. La CGICE a été déboutée de ses demandes contre la SARL LES ATLANTES et la compagnie LLOYD’S. Consommation d’Eau et FluctuationsLe SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a produit plusieurs factures d’eau, montrant une consommation fluctuante. Les factures postérieures à la réfection du réseau d’adduction d’eau ne permettent pas de déterminer un lien direct entre la surconsommation d’eau et les fuites réparées. Décision Finale du TribunalLe tribunal a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de sa demande contre la CGICE pour responsabilité contractuelle, tout en condamnant la compagnie ALLIANZ IARD à verser une somme de 5.000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES. La compagnie ALLIANZ IARD a également été condamnée aux dépens. |
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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/00091 – N° Portalis DB3Z-W-B7C-FCVQ
NAC : 72Z
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LES ATLANTES
Inscrite au RCS de Saint Denis sous le numéro 489 111 161
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES [Adresse 11] représenté par le Syndic TOQUET IMMOBILIER, inscrite au RCS de Saint Denis sous le numéro B 429 251 218
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Société ALLIANZ IARD
Es qualité d’assureur en garantie décennale de la société Philippe Location Terrassement (PLT)
Inscrite au RCS de Nanterrre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CASUALITY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE)représenté par EKWY INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ( Ci-après “La Compagnie LIC”) venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S OF [Localité 12], par suite s’une procédure de transfert dite “Part VII transfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 Novembre 2020,
Prise en ès qualité d’assureur CNR de la SARL LES ATLANTES agissant pour leurs opérations en France par leur mandataire général la société LLOYD’S FRANCE SAS
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU
Me Céline CAUCHEPIN
Me Guillaume jean hyppo DE GERY
Me Estelle GANGATE
Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HMN & PARTNERS
Me Marie françoise LAW YEN
Me Tania LAZZAROTTO
Me Patrick MENEGHETTI
Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER
Me Ingrid TAILE MANIKOM
Me Caroline THIBAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Octobre 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT :Contradictoire , du 28 Janvier 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES ATLANTES a fait construire quatre immeubles à usage d’habitation ( sur cinq projetés) à vendre en VEFA, situés à [Localité 9] et constituant la Résidence LES [Adresse 11].
La SARL LES ATLANTES avait souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD (CGICE) ainsi qu’un contrat d’assurance décennale auprès de la Compagnie LLOYD’S de [Localité 12].
Parmi les intervenants à la construction, le lot VRD a été confié à la société PLT, assurée auprès de la société AGF/IART devenue ALLIANZ IARD.
La société PLT a, par la suite, été mise en liquidation judiciaire.
La réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2008 avec une déclaration d’achèvement des travaux en date du 31 décembre 2008, reçue en mairie le 29 janvier 2009.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LES [Adresse 11], représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER, a procédé à une déclaration de sinistre en date du 2 août 2018 pour des fuites récurrentes sur le réseau d’adduction d’eau.
L’expert mandaté par la CGICE n’ayant constaté aucune fuite, la compagnie d’assurance a refusé sa garantie.
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Par acte introductif d’instance des 14 et 17 décembre 2018 (procédure n° 19/00091) le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LES [Adresse 11], représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER, a fait assigner la CGICE et la compagnie ALLIANZ IARD en réparation du préjudice subi du fait de désordres de nature décennale.
Par acte du 17 décembre 2018 (procédure n° 19/00174), la CEGICE a, dans le but d’interrompre la forclusion, fait assigner :
– la SARL LES ATLANTES
– les SOUSCRIPTEURS DU LLOD’S OF [Localité 12]
– Monsieur [Z] [J]
– la MAF
– la compagnie ALLIANZ IARD
– la SARL SEGC
– la compagnie SMABTP
– la société [B] [V] [D]- BEBTP
– la SA BUREAU VERITAS
– la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
– la SARL BMR CONSTRUCTIONS
– l’entreprise PLOMBERIE [S] [R]
– la compagnie MAAF.
De son côté, par acte du 18 décembre 2018 (procédure n° 19/00095), la SARL LES ATLANTES a fait assigner en garantie la compagnie ALLIANZ IARD.
Ces deux dernières procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance rendue le 13 mai 2019, l’affaire étant désormais appelée sous le n°19/00095.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2019, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Par la suite, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux autres parties en la cause.
L’expert judiciaire a déposé son rapport final le 1er juin 2021.
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2021, le Juge de la mise en état a déclaré le désistement de la CGICE parfait et a constaté l’extinction de l’instance à l’égard des défendeurs suivants :
Monsieur [Z] [J]
la MAF
la SARL SEGC
la compagnie SMABTP
la société [B] [V] [D]- BEBTP
la SA BUREAU VERITAS
la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
la SARL BMR CONSTRUCTIONS
l’entreprise PLOMBERIE [S] [R]
la compagnie MAAF.
Il a également ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 19/91 et 19/95 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous le n° 19/91.
_____________________________
Par jugement rendu le 27 août 2024, à l’exposé duquel il convient de se référer pour les moyens et les motifs, le tribunal de céans a :
– donné acte à la compagnie CEGICE de ce qu’elle offrait le paiement de la somme de 91.544,18 euros correspondant aux termes du rapport d’expertise au coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres décennaux affectant l’ouvrage,
– condamné la compagnie CGICE, représentée par EKWI INSURANCE, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LES [Adresse 11] la somme globale de 96.835,56 euros,
– condamné la compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir la compagnie CGICE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
– débouté la compagnie CGICE de ses demandes formulées contre la SARL LES ATLANTES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
– condamné la CGICE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– dit que la résistance abusive de la compagnie CGICE à assurer ses obligations constituait un manquement fautif engageant sa responsabilité contractuelle,
– invité le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LES [Adresse 11] à produire les factures d’eau postérieures à la réfection du réseau d’adduction d’eau potable,
– sursis à statuer dans l’attente de la production de ces documents,
– ordonné l’exécution provisoire,
– réservé les dépens et les frais irrépétibles exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LES [Adresse 11].
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence LES [Adresse 11] a versé aux débats trois factures des 17 novembre 2022, 21 février 2023 et 26 septembre 2023.
La compagnie CGICE fait valoir qu’au vu des factures produites, la consommation d’eau apparaît fluctuante, important peu que les relevés soient antérieurs ou postérieurs à la réfection du réseau ;
qu’aucun élément ne permet de démontrer que cette consommation importante serait en lien avec une surconsommation d’eau liée aux fuites ponctuelles du réseau d’adduction d’eau potable.
Elle conclut donc au débouté de la demande formulée de ce chef.
ET SUR QUOI
Il est constant qu’une partie de la surconsommation d’eau était consécutive aux fuites affectant le réseau d’adduction d’eau potable, désordres signalés par l’expert de la CGICE en novembre 2018 et constatés par la Compagnie des Eaux comme relaté dans son courrier du 13 décembre 2018 ;
qu’au vu de la facture de réfection complète du réseau d’adduction d’eau potable du 8 septembre 2021, il est permis d’imaginer qu’à cette date, le réseau fonctionnait normalement ;
Pour évaluer le chef de préjudice , le Syndicat des Copropriétaires avait versé aux débats les documents suivants :
– une facture d’eau datée du 19 mars 2021 d’un montant de 16.473 euros,
– une facture d’eau datée du 18 novembre 2021 d’un montant de 25.516,59 euros,
Il convient de noter que la dernière facture relative à la période comprise entre mai et novembre 2021 fait état d’une consommation de 7.854 m³ alors que la première, antérieure aux travaux de réfection, fait état d’une consommation de 3.374 m³, soit bien moindre que la seconde.
Après le jugement du 27 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires a produit trois factures datées des 17 novembre 2022, 21 février 2023 et 26 septembre 2023 dont l’historique fait état des consommations suivantes :
– novembre 2021 à mai 2022 : 6.066 m³
– mai à novembre 2022 : 3.174 m³
– novembre 2022 à mai 2023 : 4.139 m³ .
Ces éléments démontrent une consommation d’eau toujours fluctuante et ne permettent pas de faire le départ entre la consommation d’eau habituelle et la surconsommation liée aux fuites réparées en septembre 202.
Pour engager la responsabilité contractuelle de la compagnie CGICE, il convient de caractériser le préjudice autant que la faute et le lien de causalité.
Force est de constater que ce préjudice ne peut être déterminé.
Il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ce chef de demande.
L’équité commande toutefois de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens.
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