Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/00266
Tribunal judiciaire de Nanterre, 28 janvier 2025, RG n° 24/00266

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Honoraires impayés : reconnaissance d’une créance non contestable

Résumé

Contexte de l’affaire

La société JDA PATRIMOINE est propriétaire d’un terrain situé à une adresse précise. En date du 31 décembre 2021, elle a conclu un contrat d’architecte avec l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] pour la construction de deux maisons, se limitant à la mission de dépôt du permis de construire.

Impayés et actions en justice

L’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] a émis des notes d’honoraires totalisant 111.600 euros, mais n’a jamais reçu de paiement. Malgré une mise en demeure envoyée le 6 novembre 2023, les sommes dues n’ont pas été réglées. En conséquence, l’EURL a assigné JDA PATRIMOINE en référé le 26 décembre 2023, demandant le paiement des honoraires, des pénalités de retard, ainsi que le remboursement des frais de justice.

Développements judiciaires

Lors des audiences du 22 avril et du 10 octobre 2024, des demandes de renvoi ont été acceptées, et un calendrier de procédure a été établi. À l’audience du 13 novembre 2024, les avocats des deux parties ont présenté leurs arguments, avec l’EURL demandant l’écartement de certaines conclusions de la défense, tandis que JDA PATRIMOINE contestait la recevabilité des demandes de l’EURL.

Décisions du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande d’écarter les conclusions de la défense, ainsi que l’argument de non-recevabilité basé sur l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes. Concernant la demande de provision, le tribunal a accordé 111.600 euros à l’EURL, considérant que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable.

Pénalités de retard et dépens

Le tribunal a jugé que la demande de pénalités de retard ne pouvait être satisfaite en référé, en raison de la contestation sur le caractère non sérieusement contestable de cette obligation. JDA PATRIMOINE a été condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 3.000 euros à l’EURL au titre des frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal a ainsi statué en faveur de l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] pour le paiement des honoraires, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard et en condamnant JDA PATRIMOINE aux dépens et à des frais supplémentaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025

N° RG 24/00266 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCN6

N° de minute :

EURL D’ARCHITECTURE [I] [S]

c/

S.C. JDA PATRIMOINE

DEMANDERESSE

EURL D’ARCHITECTURE [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C1111

DEFENDERESSE

S.C. JDA PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0074

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 10 décembre 2024 et prorogé à ce jour :

La société JDA PATRIMOINE est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte sous seing privé du 31 décembre 2021, l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] a conclu avec la société JDA PATRIMOINE un « contrat d’architecte – construction de 2 maisons CCP – mission restreinte au dossier de dépôt du permis de construire ».

Des notes d’honoraires sont demeurées impayées.

l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] expose en effet avoir dressé des notes d’honoraires pour un montant total de 111.600 euros qui se décomposent ainsi :
31 décembre 2021 : 37.200 euros,20 février 2022 : 37.200 euros,20 mai 2022 : Octobre 37.200 euros.
Il déplore n’avoir jamais été payé des sommes dues, que les modalités de résolution amiable et l’envoi d’une mise en demeure, réceptionnée le 6 novembre 2023, n’ont pas permis de recouvrer.

C’est dans ces conditions que l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] a, par acte en date du 26 décembre 2023, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société JDA PATRIMOINE afin de :
Condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 111.600 euros, à avoir sur les honoraires de maîtrise d’œuvre,Condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 118.440,32 euros, à valoir sur les pénalités de retard calculées à la date du 15 décembre 2023, à parfaire,Condamner la défenderesse aux entiers dépens,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 avril 2024, la présidente d’audience a fait droit à la demande de renvoi formulée en défense et remis la cause à l’audience du 10 octobre 2024.

A l’audience du 10 octobre 2024, la présidente d’audience a fait droit à la demande de renvoi formulée en défense et remis la cause à l’audience du 13 novembre 2024, en surnombre, à l’audience d’un autre magistrat en raison d’un « conflit d’intérêt ». Elle a fixé un calendrier de procédure et indiqué que la plaidoirie serait « impérative » à la prochaine audience.

A l’audience du 13 novembre 2024, le conseil de l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] a soutenu oralement les termes de ses conclusions qui reprennent les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance et y ajoutant sollicitent d’écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société défenderesse. Il a par ailleurs oralement sollicité le rejet des prétentions adverses.

Le conseil de la société JDA PATRIMOINE a soutenu oralement les termes de ses conclusions n°1 visant :
In limine litis, à juger irrecevables les prétentions en demande,A titre principal, à dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes,A titre subsidiaire, restreindre le montant alloué à la somme de 70.320 euros TTC et débouter le demandeur de sa prétention relative au titre des pénalités de retard,En tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il s’est oralement opposé à la demande d’écarter ses écritures et pièces des débats, exposant avoir en tout état de cause soutenu oralement ses demandes.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société JDA PATRIMOINE,

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,

Condamnons, à titre provisionnel, la société JDA PATRIMOINE à payer à l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] la somme de 111.600 euros, à avoir sur les honoraires de maîtrise d’œuvre,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant au paiement provisionnel des pénalités de retard,

Condamnons la société JDA PATRIMOINE aux dépens,

Condamnons la société JDA PATRIMOINE à payer à l’EURL D ARCHITECTURE [I] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

 


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