Tribunal judiciaire d’Évry, 28 janvier 2025, RG n° 24/00835
Tribunal judiciaire d’Évry, 28 janvier 2025, RG n° 24/00835

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Retards et malfaçons dans un projet de construction : enjeux de responsabilité et d’expertise.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ont assigné en référé la SARL ATIA ARCHITECTURE, l’EURL ISY BAT et la SA PARISIENNE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Evry. Ils demandent l’achèvement de travaux d’agrandissement de leur maison, ainsi que des indemnités pour retards et malfaçons.

Les demandes des plaignants

Les plaignants souhaitent que l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA ARCHITECTURE soient condamnées à terminer les travaux dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils réclament également des sommes provisionnelles pour pénalités de retard, dommages et intérêts, ainsi que des frais de constat.

Les faits allégués

Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] exposent avoir engagé la SARL ATIA ARCHITECTURE pour des études nécessaires à leur projet d’agrandissement, et l’EURL ISY BAT pour réaliser les travaux. Ils signalent des interruptions de chantier et des malfaçons, ayant même fait établir des constats d’état d’avancement.

Les contestations des défendeurs

La SARL ATIA ARCHITECTURE conteste les demandes, arguant qu’il existe des contestations sérieuses sur les responsabilités et que les travaux ne peuvent être achevés en raison de l’abandon du chantier. L’EURL ISY BAT n’a pas comparu à l’audience.

Les décisions du tribunal

Le tribunal a constaté l’absence de preuves d’urgence et d’obligations non contestables, rendant les demandes des plaignants irrecevables. Il a également noté l’existence de contestations sérieuses sur les responsabilités des parties, ce qui dépasse les compétences du juge des référés.

Ordonnance d’expertise

Le tribunal a ordonné une expertise pour établir les faits et les responsabilités concernant les désordres et malfaçons allégués. L’expert désigné devra examiner les travaux réalisés et fournir un rapport détaillé sur les problèmes identifiés.

Frais et dépens

Les frais d’expertise seront à la charge des plaignants, qui doivent consigner une provision de 3.000 euros. Le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge des plaignants, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QINY

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [O] [U] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

S.A. MAF
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474

S.A.R.L. ATIA ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073

E.U.R.L. ISY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Julia JACQUET, avocate au barreau de l’ESSONNE

dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 16 et 18 juillet et 5 août 2024, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SARL ATIA ARCHITECTURE, l’EURL ISY BAT et la SA PARISIENNE ASSURANCES, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :

– condamner l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA ARCHITECTURE à achever les travaux prévus aux devis en date des 6 mai et 10 novembre 2020 dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard,
– se réserver le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
– condamner solidairement l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA ARCHITECTURE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] :

– la somme provisionnelle de 6.957,95 euros au titre des pénalités de retard,
– la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
– la somme de 800 euros au titre des coûts de constat,
– condamner l’EURL ISY BAT à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] la somme provisionnelle de 6.952,91 euros au titre du trop-perçu,

– condamner la SARL ATIA ARCHITECTURE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] la somme provisionnelle de 1.482,26 euros au titre du trop-perçu en l’état d’avancement du chantier,
– désigner tel expert avec mission,
– condamner solidairement l’EURL ISY BAT et la SARL ATIA ARCHITECTURE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] exposent que :

– souhaitant agrandir leur maison d’habitation située [Adresse 3], ils ont fait appel à la SARL ATIA ARCHITECTURE afin d’établir les études et documents nécessaires à la réalisation de leur projet, – ils lui ont confié une mission complète conformément au contrat signé le 18 mars 2022 moyennant la rémunération de 14.520 euros TTC,
– après une première commande acceptée, mais finalement annulée, l’EURL ISY BAT a établi un devis de travaux en date du 1er mars 2023, accepté le jour même, pour un montant de 92.799,60 euros pour la réalisation de certains lots de travaux, à l’exclusion des lots menuiseries extérieures, électricité et plomberie chauffage,
– des devis complémentaires ont été acceptés et payés,
– le chantier subissant plusieurs interruptions inexpliquées, ils ont fait établir un constat de son état d’avancement et la SARL ATIA ARCHITECTURE a semblé mettre en demeure, le 22 janvier 2024, l’EURL ISY BAT d’avoir à achever les travaux, l’a alertée sur un trop perçu et a proposé la signature d’un avenant qui n’a pas été accepté,
– par un second constat daté du 22 mai 2024, ils ont fait établir tant l’état d’avancement du chantier que les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.

Initialement appelée le 28 août 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 octobre suivant au cours de laquelle le juge des référés a prononcé la jonction sur le siège avec le dossier RG 24/01001 dans lequel Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ont, par exploit du 25 septembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, afin de l’attraire à la cause principale.

Après un second renvoi au 15 novembre 2024, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 décembre suivant au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.

A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, ils réitèrent leurs demandes et répondent aux prétentions de la SARL ATIA ARCHITECTURE.

La SA PARISIENNE ASSURANCES, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la mesure d’expertise aux termes de ses conclusions en défense adressées au tribunal.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse, formant protestations et réserves.

La SARL ATIA ARCHITECTURE, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions, aux termes desquelles, au visa des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite de :

– juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à toute demande de provision et astreinte formée à son encontre,
– juger que Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ne sont pas en mesure d’administrer la preuve d’une faute imputable à l’architecte ou d’un manquement à son obligation de moyens,
– juger que l’architecte n’est pas soumis à pénalité de retard contractuellement,
– juger que l’architecte ne doit, s’agissant d’un litige survenu avant la réception, répondre que de ses seules fautes,
– débouter en conséquence purement et simplement Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] de leur demande de condamnation à provision formée à son encontre,
– juger qu’elle forme protestation et réserve sur la mesure d’expertise judiciaire.

Bien que régulièrement assignée, l’EURL ISY BAT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de document sous astreinte de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [K] [D]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Adresse 7]
port. : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 11]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
– se rendre sur les lieux chez Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] au [Adresse 3],
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– examiner les travaux exécutés par la SARL ATIA ARCHITECTURE, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
– en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
– décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– évaluer les troubles de jouissance subis,
– donner son avis sur les comptes entre les parties ;

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 10], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de 6 semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [G] et Madame [O] [G] née [U].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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